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05/10/2010 | FRANCE | N°07MA03570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA03570


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 à la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, préfecture de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article R.772-3 du code de justice administrative, enregistrée le 27 août juin 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES, dont le siège social est Château de Cabrerolles à Espondeilhan (34290), par Me Guigues ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406862 en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellie

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 à la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, préfecture de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article R.772-3 du code de justice administrative, enregistrée le 27 août juin 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES, dont le siège social est Château de Cabrerolles à Espondeilhan (34290), par Me Guigues ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406862 en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2000 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2000 et des pénalités y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, le caractère erroné des motifs énoncés n'entache pas la notification de redressements d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige: Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant (...) du chiffre d'affaires ... ;

Considérant que, pour remettre en cause l'application de la taxe sur la valeur ajoutée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES à son activité de location de logements de meublés sis au Château de Cabrerolles à Espondeilhan dans l'Hérault, l'administration a, dans les notifications de redressements du 25 juillet 2000 adressées à celle-ci, d'une part, précisé que cette location de logements meublés était mise en oeuvre sans réalisation de prestations relevant de la para-hôtellerie et, d'autre part, s'est fondée sur les dispositions de l'article 261 D 4° du code général des impôts dans leur version issue de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 en précisant que, selon ces dispositions, les locations meublées sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais que cette exonération ne s'applique pas, en vertu des conditions fixées au b de cet article, lorsque l'exploitant offre les prestations de petit-déjeuner, de nettoyage quotidien des locaux, de fourniture de linge de maison et de réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que, dans ces conditions, alors que ces notifications de redressements comportent les motifs de fait et de droit ayant fondé les redressements en cause, la seule circonstance que ces documents se référent à cette version de l'article 261 D 4° b du code général des impôts conditionnant notamment l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée à la location de logements meublés assortie de prestations para-hôtelières à l'inscription de l'exploitant au registre du commerce et des sociétés et jugée incompatible en 2001 avec les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, n'était pas de nature à empêcher la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES de formuler ses observations concernant les conditions de mise en oeuvre de son activité et l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de celle-ci ; que, de plus, alors que les redressements notifiés sont fondés sur des constatations de fait tenant au défaut de mise en oeuvre de prestations para-hôtelières par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES, cette dernière ne peut soutenir que la circonstance que le service se réfère aux dispositions de l'article 261 D 4° b du code général des impôts dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 1990 exigeant l'inscription de l'exploitant au registre du commerce et des sociétés, aurait été de nature à l'empêcher de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive susvisée ; sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) : (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres, qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ; que ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent et qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives mais en revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant que, pour soutenir que son activité de location d'appartements meublés sis au Château de Cabrerolles relève de la para-hôtellerie, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES invoque la plaquette de présentation de celle-ci et allègue qu'elle met en oeuvre des locations pour de très courtes périodes, habituellement d'une semaine, un accueil assuré aux arrivants, un tarif du service d'hébergement comprenant la consommation électrique et la consommation d'eau, critère caractéristique du secteur hôtelier selon elle, la fourniture de linge de literie changé chaque fin de semaine et de deux serviettes de toilette par personne changées tous les deux jours avec nécessaire de toilette, le ménage des appartements effectué deux fois par semaine, plus approfondi le samedi entre 10 heures et 14 heures après libération des appartements, la fourniture d'une corbeille d'accueil contenant des ingrédients de petit-déjeuner ; qu'elle précise également que les prix sont le plus souvent acquittés par carte bleue, mode d'encaissement réservé par les banques aux entreprises commerciales et qu'en sus de l'hébergement, sont assurés de nombreux services annexes dans les locaux communs, machines à laver, salle de détente, billard, salle de télévision, aires de jeux et sports, piscine collective, documentation et visites touristiques, réservation dans les restaurants locaux ;

Considérant toutefois qu'alors que la société requérante ne produit aucun élément probant des allégations susmentionnées notamment quant à la mise en oeuvre des prestations d'accueil de la clientèle, de petit-déjeuner, de fourniture de linge de maison et à la réalisation d'un nettoyage régulier des locaux loués, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la période du mars à décembre 1999 ayant donné lieu à une vérification de comptabilité, le gérant, M. Daux, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES a admis durant celle-ci, comme l'établit le constat contradictoire signé le 29 juin 2000 par ce dernier et le vérificateur, relatif aux conditions d'exercice de l'activité, que la société vérifiée n'avait aucun personnel affecté à la réalisation des prestations d'accueil de la clientèle, de petit-déjeuner, de fourniture de linge de maison et de nettoyage des locaux quotidien ou régulier durant le séjour des clients ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les cogérants de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES auraient pu assurer, à eux seuls, l'ensemble de ces prestations ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES a admis la réalité des conditions d'exploitation telles que retenues par le service également dans ses observations du 24 août 2000 et dans un courrier du 20 juillet 1999 relatif à une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant de la période de janvier à mai 2000 ayant donné lieu à un contrôle sur pièces, il n'est ni établi, ni même allégué que les conditions d'exploitation par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES de l'activité de location des logements meublés en cause, auraient été différentes de celles sans aucune prestation para-hôtelière constatées en 1999 ou durant la vérification de comptabilité mise en oeuvre du 22 juin au 7 juillet 2000 ; que, d'ailleurs, le courrier du 16 novembre 2000 adressé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES à l'administration fiscale corrobore cette situation ; que, dans ces conditions, la société requérante, eu égard aux conditions réelles de mise en oeuvre de son exploitation, ne peut être regardée comme exerçant son activité para-hôtelière dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers et de nature à concurrencer l'activité des hôtels environnants ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que l'activité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES se trouvait donc exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, sans que l'exonération prévue au b de cet article ne puisse trouver à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rouvrir l'instruction, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHÂTEAU DE CABREROLLES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03570 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03570
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma03570 ?
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