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01/10/2010 | FRANCE | N°07MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2010, 07MA02183


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ..., par Me Trojman ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0424255 en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public Réseau Ferré de France et de l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser, solidairement ou à due proportion de leurs responsabilités respectives, la somme de 253 000 euros en réparatio

n du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'implantation et de la ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ..., par Me Trojman ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0424255 en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public Réseau Ferré de France et de l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser, solidairement ou à due proportion de leurs responsabilités respectives, la somme de 253 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'implantation et de la mise en service de la ligne TGV Méditerranée ;

2°) de prononcer les condamnations demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Réseau Ferré de France et de la SNCF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, pour M. et Mme A et de Me Lombard, substituant Me Scapel, pour la SNCF ;

Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public Réseau Ferré de France et de l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à réparer, solidairement ou à due proportion de leur responsabilité respective, les préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'implantation et de la mise en service de la ligne TGV Méditerranée à proximité de leur propriété ;

Considérant que les requérants soutiennent que la présence de l'ouvrage public constitué par la ligne du TGV Méditerranée serait à l'origine de nuisances sonores et visuelles ainsi que d'une perte de valeur vénale de leur propriété ; qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions une évaluation d'un expert immobilier indiquant que leur propriété aurait subi une dépréciation depuis la construction de la ligne ; que, toutefois, ce document n'a pas été établi de façon contradictoire ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer en toute connaissance de cause si M. et Mme A ont subi, du fait de la présence de l'ouvrage public, des préjudices anormaux et spéciaux justifiant une indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans l'article 1er du dispositif ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A, procédé à une expertise contradictoire avec l'établissement public Réseau Ferré de France et la SNCF, à l'effet pour l'expert de :

1°) visiter l'ensemble immobilier appartenant à M. et Mme A, situé ..., décrire sa situation par rapport à la ligne où passent les trains à grande vitesse ainsi que, le cas échéant, les ouvrages mis en place pour diminuer les nuisances que peut subir leur propriété ;

2°) constater les nuisances sonores diurnes et nocturnes auxquelles la propriété se trouve le cas échéant exposée et les mesurer suivant les prescriptions des normes en vigueur en les comparant, dans la mesure du possible, avec les mesures de bruit ambiant réalisées le 7 et le 8 août 1998 et en distinguant celles des nuisances susceptibles d'être occasionnées par le passage des trains et celles trouvant leur origine dans d'autres sources de bruit ;

3°) de dire si les occupants de la propriété ont subi un préjudice visuel du fait de la construction de la ligne ferroviaire ;

4°) d'indiquer si la propriété de M. et Mme A a subi une perte de valeur vénale du fait de la construction et du fonctionnement de la ligne ferroviaire et d'évaluer le cas échéant celle-ci ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A, à l'établissement public Réseau Ferré de France, à l'établissement public Société nationale des chemins de fer français et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée à Me Trojman, à Me Scapel et à Me Pennaforte.

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N° 07MA02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02183
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-01;07ma02183 ?
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