La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°09MA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09MA02316


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Ottaviani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801238 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le préfet de Haute-Corse a autorisé la chambre des métiers et de l'artisanat de la

Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;

2°) d'annuler cet

te décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Ottaviani ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801238 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le préfet de Haute-Corse a autorisé la chambre des métiers et de l'artisanat de la

Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de

Haute-Corse a, par deux délibérations en date du 25 mars 2008 arrêté le montant du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat pour l'année 2008, et a porté à 85 % du produit de ce droit le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle pour cette même année ; que les impositions à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat pour l'année 2008 ont été établies et mises en recouvrement sur la base des taux ainsi adoptés ; que M. A relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 27 mars 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a autorisé la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. / Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. (...) Cette taxe est composée : a. D'un droit fixe par ressortissant (...) b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ; / Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 321 bis de l'annexe II du même code : Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers et de l'artisanat. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers et de l'artisanat a son siège ; que selon l'article 1639 A dudit code : I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (...) / III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l' Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ;

Considérant qu'il résulte des termes même des requêtes introduites par M. A tant en première instance qu'en appel que ce dernier n'a pas entendu agir au nom de la SARL Le pain doré, dont il est le gérant, seule assujettie, selon les dispositions susmentionnées de l'article 1601 du code général des impôts à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres des métiers et de l'artisanat, mais en son nom personnel, afin que, selon ses propres termes, l'annulation de la décision de l'administration fiscale, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge de l'impôt qui, à défaut de remboursement volontaire des sommes versées au titre des contributions illégalement établies, pourra être saisi individuellement par chaque artisan ; qu'il lui appartient toutefois de justifier d'un intérêt personnel et direct susceptible d'être lésé par la décision dont il poursuit l'annulation ;

Considérant, en premier lieu que, dès lors qu'il n'est pas personnellement assujetti à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, le rôle homologué par la décision contestée n'est pas susceptible d'avoir de répercussion sur les finances d'un organisme aux dépenses duquel il serait tenu de pourvoir ; qu'il ne justifie dès lors pas, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a autorisé la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque sa qualité d'électeur de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Corse, que cette qualité, pas plus que celle de membre élu de cette assemblée, n'est toutefois pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'un intérêt suffisamment direct, personnel et certain susceptible de lui donner qualité pour agir à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a autorisé la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts pour cette même année 2008, alors, au demeurant, que M. A ne soutient pas même que cette décision aurait été prise en méconnaissance des compétences de l'assemblée délibérante ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir également sa qualité d'artisan, et estime que cette dernière lui permettrait d'agir en annulation d'une décision administrative concernant la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, il ne justifie toutefois d'aucun titre l'autorisant à agir au nom des artisans de Haute-Corse, alors, en outre, que la décision contestée n'est susceptible d'affecter que ceux des artisans de Haute-Corse qui sont tenus de pourvoir aux dépenses de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

Considérant qu'en l'absence d'intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité pour agir contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a autorisé la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse à dépasser le produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts pour le calcul de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, de l'année 2008, la requête de M. A n'était pas recevable, et devait être rejetée ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la chambre des métiers de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à Me Ottaviani, au directeur de contrôle fiscal Sud-Est et au Préfet de Haute-Corse.

''

''

''

''

2

N° 09MA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02316
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;09ma02316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award