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30/09/2010 | FRANCE | N°09MA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09MA00565


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00565, présentée pour M. Kamel A, demeurant aux ...), par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806104 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00565, présentée pour M. Kamel A, demeurant aux ...), par Me Proton de la Chapelle, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806104 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Proton de la Chapelle, avocat de M. Kamel A ;

Considérant que M. Kamel A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que les premiers juges ont rejeté sa requête sans faire droit à sa demande de prononcé d'une mesure d'instruction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une copie de l'ensemble des pièces de son dossier, le tribunal administratif n'avait cependant pas à répondre expressément à une telle demande ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. A persiste à soutenir qu'il est entré en France à la fin de l'année 1994 et y réside continûment depuis, il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé se borne à produire, pour la période allant de 1998 à 2005, quelques factures ou ordonnances médicales, lesquelles ne peuvent suffire à établir, de manière certaine, la réalité d'un séjour habituel en France au cours desdites huit années ; que par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 19 décembre 2002, laquelle n'a pas de valeur réglementaire, ni aucune portée impérative et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait également de nouveau valoir devant la Cour que ses quatre frères et soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces se trouvent en situation régulière sur le territoire français, qu'il y travaille et déclare ses revenus, il est néanmoins constant que son épouse et ses quatre enfants demeurent en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00565
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;09ma00565 ?
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