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30/09/2010 | FRANCE | N°09MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09MA00201


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00201, présentée pour M. Nestor A et Mme Helen A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805445, 0805449 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 26 août 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et les obligés à quitter le ter

ritoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des A...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00201, présentée pour M. Nestor A et Mme Helen A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805445, 0805449 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 26 août 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour et les obligés à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Nestor A, conjoints de nationalité philippine, ont chacun présenté le 18 mars 2008, une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale demeurée sans réponse ; que par lettre recommandée avec avis de réception reçue en préfecture le 25 juillet 2008, ils ont sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs des décisions implicites par lesquelles leur demande d'admission au séjour ont été rejetées ; que par décisions du 26 août 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément les demandes de titres de séjour dont il était saisi par M. et Mme A et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions en date du 26 août 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les décisions attaquées ne sont pas intervenues en réponse à une demande de leur part mais de la propre initiative de l'administration, M. et Mme A font valoir que l'autorité administrative, n'ayant pas statué sur leur demande dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, au terme duquel une décision implicite de rejet était née, ladite autorité devait être regardée comme ayant été dessaisie du dossier de la demande dès le terme de ce délai ; que, toutefois, si, en vertu de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur les demandes, déposées le 18 mars 2008, par M. et Mme A, a fait naître, à l'issue de ce délai, deux décisions implicites de rejet desdites demandes, la naissance de ces décisions implicites de rejet n'a pas eu pour effet de dessaisir l'autorité administrative des demandes des intéressés, dès lors que seules les décisions implicites d'acceptation ont un tel effet ; que si l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois entache d'illégalité les décisions implicites en cause, elle reste sans incidence sur la légalité des décisions expresses de rejet, seules attaquées en l'espèce ; que, par ailleurs, les arrêtés en litige, en tant qu'ils portent rejet exprès des demandes de délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardés comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait des décisions implicites de rejet ayant le même objet nées le 21 juillet 2008 ; que, du fait de ce retrait, l'autorité administrative s'est trouvée à nouveau saisie des demandes initiales de M. et Mme A ; qu'il suit de là que les arrêtés contestés du 26 août 2008 sont effectivement intervenus, à la suite d'une demande des intéressés et non de la propre initiative de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que les requérants font valoir que Mme A réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée le 10 novembre 2002, qu'elle y a été rejointe par son mari en 2005 et que quatre frères et soeurs ainsi qu'une nièce de madame résident également en France ; que cependant la présence continue de Mme A sur le territoire depuis 2002 n'est pas établie et en tout état de cause les deux conjoints sont en situation irrégulière en France ; qu'il n'est également pas établi que la vie familiale du couple, qui est sans enfant, ne puisse se poursuivre aux Philippines où ils ont vécu tous deux jusqu'à plus de quarante ans ; que dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont étés prises et n'ont pas davantage méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances selon lesquelles M. et Mme A sont tous deux titulaires d'une promesse d'embauche, qu'ils paient régulièrement leurs impôts et seraient durablement insérés dans la société française, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nestor A, à Mme Helen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00201 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00201
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;09ma00201 ?
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