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30/09/2010 | FRANCE | N°08MA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 08MA03516


Vu 1) la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 sous le n° 08MA03516, présentée par Me Poitout pour la SNC LES HAUTS D'HYERES, dont le siège est 3, rue de Brest, Hyères (83400), M. Jacques A, élisant domicile SNC LES HAUTS D'HYERES 3, rue de Brest à Hyères (83400), M. Maurice B, élisant domicile SNC LES HAUTS D'HYERES 3, rue de Brest à Hyères (83400), la SOCIETE CIOGEST, représentée par M. Paul Cioni, dont le siège est Le Végas, rue Renaude à La Crau (83260) ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 mai 2008 par l

equel le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'HYERES à v...

Vu 1) la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 sous le n° 08MA03516, présentée par Me Poitout pour la SNC LES HAUTS D'HYERES, dont le siège est 3, rue de Brest, Hyères (83400), M. Jacques A, élisant domicile SNC LES HAUTS D'HYERES 3, rue de Brest à Hyères (83400), M. Maurice B, élisant domicile SNC LES HAUTS D'HYERES 3, rue de Brest à Hyères (83400), la SOCIETE CIOGEST, représentée par M. Paul Cioni, dont le siège est Le Végas, rue Renaude à La Crau (83260) ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'HYERES à verser à la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres la somme totale de 566 520 euros sous réserve du paiement effectif des pénalités infligées pour le retard pris dans l'aménagement du chemin de la Ritorte, qu'ils estiment insuffisante ;

2°) de condamner la COMMUNE D'HYERES à leur verser la somme globale de 1 242 795 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la demande du 31 août 2001, ainsi que la capitalisation desdits intérêts à compter de la même date pour l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2008, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, par Me Grau ; la COMMUNE D'HYERES demande à la cour de joindre l'appel de la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres enregistré sous le n° 08MA03516 avec son propre appel enregistré sous le n° 08MA03540 ; elle demande de déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 2009, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour de confirmer les montants accordés par les premiers juges et de condamner la COMMUNE D'HYERES à leur payer en plus la somme de 618 861 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la demande du 30 août 2001, ainsi que la capitalisation desdits intérêts à compter de la même date pour l'ensemble des condamnations prononcées ; de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'HYERES ; la COMMUNE D'HYERES persiste en ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2009, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres persistent en leurs précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2010, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres persistent en leurs précédentes conclusions ;

.............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 juin 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'HYERES ; la COMMUNE D'HYERES persiste en ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2010, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception de prescription soulevée par la commune et en ce qu'il leur accorde :

- 381 122,54 euros au titre du chemin de la Ritorte ;

- 22 867,35 euros au titre du réservoir ;

- une indemnisation au titre de l'impasse des Hauts d'Hyères ;

- le taux d'intérêt majoré à compter du 31 août 2001 ;

- la capitalisation des intérêts ;

Ils lui demandent aussi de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il les déboute de certaines de leurs demandes et de leur accorder :

- 194 810 euros et non pas 146 528 euros au titre de l'impasse des Hauts d'Hyères ;

- 439 208 euros au titre du surcoût du chemin des Hauts d'Hyères ;

- 21 914 euros au titre de la piste DFCI ;

- 25 328 euros pour le réseau d'amenée d'eau brute du canal de Provence ;

- 84 129 euros pour le renforcement du réseau en eau potable ;

Ils lui demandent d'assortir les condamnations financières d'intérêts au taux légal majoré de 5 points, avec anatocisme, à compter du 30 août 2001 ;

Ils lui demandent de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2) la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 sous le n° 08MA03540, présentée pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, par Me Grau ; la COMMUNE D'HYERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres la somme totale de 566 520 euros sous réserve du paiement effectif des pénalités infligées pour le retard pris dans l'aménagement du chemin de la Ritorte ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 2009, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres par Me Poitout ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour de confirmer les montants accordés par les premiers juges et de condamner la COMMUNE D'HYERES à leur payer en plus la somme de 618 861 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la demande du 30 août 2001, ainsi que la capitalisation desdits intérêts à compter de la même date pour l'ensemble des condamnations prononcées ; de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2009, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres persistent en leurs précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2010, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres persistent en leurs précédentes conclusions ;

Ils soutiennent en outre avoir droit aux intérêts majorés et que la commune a commis des fautes ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 juin 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'HYERES ; la COMMUNE D'HYERES persiste en ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 2010, le mémoire présenté pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ; la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception de prescription soulevée par la commune et en ce qu'il leur accorde :

- 381 122,54 euros au titre du chemin de la Ritorte ;

- 22 867,35 euros au titre du réservoir ;

- une indemnisation au titre de l'impasse des Hauts d'Hyères ;

- le taux d'intérêt majoré à compter du 31 août 2001 ;

- la capitalisation des intérêts ;

Ils lui demandent aussi de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il les déboute de certaines de leurs demandes et de leur accorder :

- 194 810 euros et non pas 146 528 euros au titre de l'impasse des Hauts d'Hyères ;

- 439 208 euros au titre du surcoût du chemin des Hauts d'Hyères ;

- 21 914 euros au titre de la piste DFCI ;

- 25 328 euros pour le réseau d'amenée d'eau brute du canal de Provence ;

- 84 129 euros pour le renforcement du réseau en eau potable ;

Ils lui demandent d'assortir les condamnations financières d'intérêts au taux légal majoré de 5 points, avec anatocisme, à compter du 30 août 2001 ;

Ils lui demandent de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2010, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE D'HYERES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Poitout, pour la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ;

- les observations de Me Garnier, substituant Me Grau, pour la COMMUNE D'HYERES ;

Considérant que par une convention du 17 août 1992, modifiée par avenant du 28 juin 1993, la COMMUNE D'HYERES a confié à la SNC LES HAUTS D'HYERES l'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, portant sur la création d'un lotissement de 130 villas, mettant à la charge de l'aménageur une participation en nature portant sur des travaux situés à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ainsi que des participations financières pour un montant global de 1 143 367,63 euros ; que les prestations en nature ont été exécutées par la SNC LES HAUTS D'HYERES ; que les participations financières ont été réglées par la SNC LES HAUTS D'HYERES ; que, par la suite, estimant excessif le montant des participations mises à sa charge, la SNC LES HAUTS D'HYERES et ses associés ont sollicité la répétition des sommes qu'ils estimaient avoir indûment versées ; que par jugement du 15 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE D'HYERES à verser à la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres la somme totale de 566 520 euros sous réserve du paiement effectif des pénalités infligées pour le retard pris dans l'aménagement du chemin de la Ritorte ; que la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres et la COMMUNE D'HYERES interjettent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...). ; qu'aux termes de l'article L.311-4-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du même code dans sa version alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 (...) ; qu'aux termes de l'article L.332-15 de ce code : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...). ;

Considérant que les participations mises à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES se rattachent à la catégories des équipements publics à réaliser pour répondre dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté au sens de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elles ne peuvent être réputées sans cause et leur répétition ne relèvent pas de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'exception de prescription quinquennale fondée sur le régime particulier instauré par l'article L.332-30 du code de l'urbanisme précité, opposée par la COMMUNE D'HYERES doit être rejetée ; qu'en outre, le maire ne peut régulièrement opposer la prescription quadriennale pour la première fois en appel ;

Considérant qu'en application des articles L.311-4-1 et L.332-6 du code de l'urbanisme, la personne publique qui a créé une zone d'aménagement concerté, tenue de se conformer au principe d'égalité devant les charges publiques, d'une part, n'est pas autorisée à faire supporter aux aménageurs le coût d'équipements qui, même situés à l'intérieur du périmètre de ladite zone, ne répondent pas aux besoins de ses futurs habitants ou des usagers des constructions devant y être édifiées ; que, d'autre part, lorsque la capacité des équipements situés à l'intérieur du périmètre de la zone excède ces besoins, elle doit proportionner la participation réclamée aux aménageurs à la fraction du coût des équipements correspondant à la satisfaction des besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ; qu'enfin, les dépenses relatives à des travaux réalisés à l'extérieur de la zone d'aménagement concerté ne peuvent être mises à la charge des aménageurs que s'il sont réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ;

En ce qui concerne la participation relative au chemin de la Ritorte :

Considérant que le chemin de la Ritorte assure, à partir de l'avenue du XVème corps, la desserte d'un quartier situé au nord-est d'Hyères, par le chemin du Golf et le chemin du Venadou ; qu'il participe ainsi à la circulation générale au sein de ce quartier en desservant le lotissement Mont Soleil, le lotissement Peyraud, la résidence Le Grand Large, la résidence Le Levant et le cimetière ; que la COMMUNE D'HYERES a demandé à la SNC LES HAUTS D'HYERES de participer, à hauteur de 28% du coût relatif aux travaux d'équipements publics, à l'élargissement du chemin de la Ritorte au motif qu'antérieurement au lancement de l'opération des Hauts d'Hyères, la voirie était suffisante pour assurer la desserte du quartier et qu'il n'existait pas de besoin d'élargissement, ni de reprofilage, ni d'extension des réseaux d'assainissement ; que le chemin de la Ritorte est situé à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que même si l'aménagement du lotissement des Hauts d'Hyères a nécessité le redimensionnement du chemin de la Ritorte en raison du passage quotidien de ses habitants, le réaménagement de cette voie n'est pas uniquement dû à l'arrivée des habitants de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; qu'il s'explique essentiellement par la volonté de la commune de désengorger le réseau viaire complexe et dangereux conduisant de ce quartier périphérique vers le centre-ville ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les travaux correspondant à l'aménagement du chemin de la Ritorte ne sauraient être regardés comme réalisés, même en partie, dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ; que, par suite, la SNC LES HAUTS D'HYERES ne pouvait mettre les dépenses relatives à l'aménagement de ce chemin à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES ; que la COMMUNE D'HYERES doit, dès lors être condamnée à restituer à la SNC LES HAUTS D'HYERES la somme de 381 122,54 euros qu'elle réclame à ce titre ;

En ce qui concerne la participation relative à la piste de défense forestière contre les incendies :

Considérant que la piste de défense forestière contre les incendies qui borde le nord de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, mesure 2 350 mètres ; que la SNC LES HAUTS D'HYERES en a construit 750 mètres à ses frais ; que cette piste est extérieure au périmètre de la zone d'aménagement concerté ; que sans cette piste, la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, qui est située en limite de zone boisée, n'aurait pas pu être autorisée ; que cette piste et les bornes à incendies qu'elle supporte sont, dès lors, indispensables à la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, même si la piste sert également de protection à l'ensemble de la commune ; que, par suite, les 750 mètres de piste construits par la SNC LES HAUTS D'HYERES doivent être considérés comme réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que, dès lors, la COMMUNE D'HYERES pouvait légalement mettre à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES l'intégralité du coût des travaux de la construction des 750 mètres de piste réalisés par la SNC LES HAUTS D'HYERES ;

En ce qui concerne la participation relative à l'impasse des Hauts d'Hyères :

Considérant que l'impasse des Hauts d'Hyères est constituée par un tronçon du chemin des Hauts d'Hyères, situé après l'entrée de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, dessert quatre lots de la zone d'aménagement concerté et conduit à l'emplacement de l'extension future du cimetière ; qu'au-delà de l'embranchement desservant les quatre lots, l'impasse, d'une longueur de 110 mètres, ne dessert exclusivement que le futur cimetière, l'accès aux véhicules étant entravé par une chaîne mise en place par les services municipaux ; que la COMMUNE D'HYERES ne démontre pas que le chemin pour les piétons longeant cette impasse ait été réalisée dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que la circonstance que le réseau d'évacuation d'eau d'une partie de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères soit enterré sous cette impasse et que des conteneurs à ordures y soient entreposés n'établit pas non plus que cette impasse ait été réalisée dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que, par suite, le financement de cet équipement extérieur à la zone d'aménagement concerté ne peut être mis à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES ; que, dès lors, la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer à la SNC LES HAUTS D'HYERES le montant indûment perçu à ce titre ;

Considérant que la SNC LES HAUTS D'HYERES a réglé 4 500 000 F au titre de sa participation pour les 515 mètres linéaires du chemin des Hauts d'Hyères qui comprennent les 110 mètres linéaires de l'impasse des Hauts d'Hyères, dont 961 164,60 F, soit 146 528,60 euros, au titre de l'impasse des Hauts d'Hyères ; que, par suite, la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer la somme de 146 528,60 euros à la SNC LES HAUTS D'HYERES ;

En ce qui concerne la participation relative à la partie basse du chemin des Hauts d'Hyères :

Considérant que la partie basse du chemin des Hauts d'Hyères, située à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, est la voie principale de desserte de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des estimations du trafic induit par la création de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, qu'une largeur de cette voie de 9m est suffisante pour assurer sa desserte ; que, toutefois, elle dessert également l'impasse des Hauts d'Hyères, évoquée ci-dessus, ainsi que plusieurs propriétés dont celle des consorts Fiore et le lotissement les Jardins de Paprika ; que même si l'extension du cimetière n'a pas été réalisée à ce jour et que l'aménagement de la zone NA de la Potence a été abandonné, il résulte de l'instruction que la partie basse du chemin des Hauts d'Hyères avait été dimensionnée pour permettre l'accès à l'extension du cimetière et le désenclavement des zones NA situées au-delà de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que seule la part correspondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone peut être mise à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES ; qu'en portant la largeur de la partie basse du chemin des Hauts d'Hyères à 12 mètres alors qu'une largeur de 9 mètres était suffisante pour répondre à l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, la COMMUNE D'HYERES a fait supporter une charge indue à la SNC LES HAUTS D'HYERES ; que, par suite, la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer la somme de 177 100 euros à la SNC LES HAUTS D'HYERES, correspondant au coût du surdimensionnement de la largeur de la voie de 9 mètres à 12 mètres ;

En ce qui concerne la participation relative à la prolongation du réseau du canal de Provence jusqu'au cimetière :

Considérant qu'un réseau d'amenée du canal de Provence a été réalisé à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté ; que la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres soutiennent que le réseau d'eau brute a été surdimensionné pour répondre aux besoins de la commune ; qu'en se bornant toutefois à produire une expertise relative au surcoût induit par la mise en place de canalisations de 200 mm au lieu de canalisations de 150 mm mais qui ne se prononce pas sur la pertinence du choix d'un tel diamètre, la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres ne démontrent pas que le réseau d'amenée d'eau du canal de Provence ait été surdimensionné par rapport aux besoins des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que, par suite, les conclusions de la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres présentées à ce titre doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la participation relative au renforcement du réseau d'alimentation en eau potable :

Considérant que pour alimenter la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères en eau potable, le réseau d'alimentation en eau potable situé à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté a dû être renforcé ; que la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres contestent la participation relative au surdimensionnement du réseau entre le réservoir Mont Soleil et le point d'entrée de la zone d'aménagement concerté, ainsi que la participation relative à la jonction entre le réservoir Mont Soleil et le réservoir de la compagnie de l'eau et de l'ozone ;

Considérant, en premier lieu, que la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres soutiennent que l'aménageur a financé un ouvrage d'adduction d'eau surdimensionné par rapport aux besoins de la zone d'aménagement concerté pour tenir compte du projet communal de prolongation du réseau vers les futures zones d'aménagement ; que le réseau est de ce fait équipé sur 420 mètres, entre le réservoir Mont Soleil et le point d'entrée de la zone d'aménagement concerté, d'une canalisation d'un diamètre de 300 mm ; que la COMMUNE D'HYERES qui fait valoir qu'il n'a jamais été prévu de desservir d'autres zones NA à partir de la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, tout projet ayant été abandonné depuis 1989, soutient que l'option d'une canalisation de 300 mm ne résulte pas d'une volonté discrétionnaire de sa part mais de contraintes techniques en raison de l'importance et de la puissance du réseau situé en amont ; qu'il résulte, toutefois, de l'expertise produite par la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres, qui n'est pas utilement critiquée par la COMMUNE D'HYERES, que des canalisations de 150 mm auraient été suffisantes ; que, par suite, la prescription par la COMMUNE D'HYERES de la pose de canalisations de 300 mm ne saurait être regardée comme réalisée dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères ; que, dès lors, la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer la somme indûment payée par la SNC LES HAUTS D'HYERES, évaluée par l'expert à 39 456 euros hors taxes ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la jonction entre le réservoir Mont Soleil et le réservoir de la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone, soit un linéaire de 164 mètres, qui ne présente pas d'utilité pour les usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté des Hauts d'Hyères, a été réalisée pour répondre aux besoins des futurs habitants de cette partie du territoire de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer la somme de 45 734 euros hors taxes indûment payée par la SNC LES HAUTS D'HYERES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES doit être condamnée à restituer à la SNC LES HAUTS D'HYERES la somme de 789 941,14 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; que les participations illégalement perçues par la COMMUNE D'HYERES ne peuvent être regardées comme sans cause au sens de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles correspondent à des participations prévues par les articles L.332-6 et L.332-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration de cinq points prévue par l'article L.332-30 ; que, dès lors, la somme de 789 941,14 euros doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande, soit le 31 août 2001 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la demande de capitalisation a été présentée par le mémoire introductif d'instance le 13 octobre 2003 ; qu'à cette date, une année d'intérêts était déjà due ; que, dès lors, la capitalisation des intérêts prend effet à la date du 13 octobre 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'HYERES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYERES une somme globale de 3 000 euros à payer à la SNC LES HAUTS D'HYERES, à M. Jacques A, à M. Maurice B, et à la SOCIETE CIOGEST au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 566 520 euros que la COMMUNE D'HYERES a été condamnée à verser à la SNC LES HAUTS D'HYERES par le jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Nice est portée à 789 941,14 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 août 2001. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2003 porteront intérêt à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE D'HYERES versera à la SNC LES HAUTS D'HYERES, à M. Jacques A, à M. Maurice B, et à la SOCIETE CIOGEST une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SNC LES HAUTS D'HYERES et autres et par la COMMUNE D'HYERES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LES HAUTS D'HYERES, à M. Jacques A, à M. Maurice B, à la SOCIETE CIOGEST, à la COMMUNE D'HYERES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA03516 - 08MA035402

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03516
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : POITOUT ; POITOUT ; GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;08ma03516 ?
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