La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2010 | FRANCE | N°08MA02756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 08MA02756


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ...), par Me Rastouil ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504409 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................

................................................................................

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ...), par Me Rastouil ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504409 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rastouil, pour M. et Mme A ;

Considérant que la brasserie exploitée par la SARL Babalo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2001 et que l'administration, après avoir écarté la comptabilité de cette société et reconstitué les recettes, a estimé que les recettes omises avaient été distribuées à M. et Mme A ; que ces derniers demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de la SARL Babalo sont sans incidence sur les impositions de M. et Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration leur aurait refusé le recours au supérieur hiérarchique doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir l'appréhension par M. A des revenus réputés distribués en démontrant que celui-ci s'est comporté en maître de l'affaire, notamment eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'administration apporte cette preuve en rappelant sans être contredite que si Mme A était gérante de droit, M. A, qui était présent sur les lieux de l'activité, était titulaire de la signature sur le compte de la société, assurait seul le recrutement du personnel et les relations avec les fournisseurs, les banques et le cabinet comptable ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant appréhendé les recettes omises de la SARL Babalo ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent de ce qu'un jugement, non produit, du Tribunal de grande instance de Marseille relevait que les employés non déclarés étaient rémunérés par des espèces prélevées dans la caisse de la société, ils ne contestent pas ce faisant l'appréhension des recettes dissimulées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant que la société a demandé le 27 septembre 2004 le bénéfice du dispositif mentionné à l'article L. 77 précité du livre des procédures fiscales, soit au-delà du délai de 30 jours offert par cet article à compter de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 du même livre, intervenue en l'espèce le 21 mai 2004 ; que la circonstance que la demande a été effectuée dans les trente jours de la réduction des impositions à la suite de l'entrevue avec le supérieur hiérarchique est sans incidence ; qu'au surplus, les requérants n'apportent aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils auraient reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des impositions dont ils demandent l'imputation ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille à rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 08MA02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02756
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;08ma02756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award