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30/09/2010 | FRANCE | N°08MA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 08MA02283


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour la SARL BABALO, dont le siège est ZAC de Saint André, local B 121, Centre commercial Grand Littoral à Marseille (13015), représentée par son gérant en exercice, par Me Rastouil ;

La SARL BABALO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504512, 0504513 et 0504514 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe su...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour la SARL BABALO, dont le siège est ZAC de Saint André, local B 121, Centre commercial Grand Littoral à Marseille (13015), représentée par son gérant en exercice, par Me Rastouil ;

La SARL BABALO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504512, 0504513 et 0504514 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rastouil, pour la SARL BABALO ;

Considérant que la brasserie exploitée par la SARL BABALO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2001 et que l'administration, après avoir écarté la comptabilité de cette société, a reconstitué les recettes ; que la SARL BABALO interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que la société requérante soutient que le vérificateur a, notamment, tenu compte de l'absence de bandes de caisse enregistreuse pour écarter la comptabilité de la société, et lui a refusé le débat oral et contradictoire auquel elle peut prétendre sur la reconstitution de ces bandes de caisse à partir de la mémoire endommagée de celle-ci ; que si la société indique que l'absence de bandes de caisse est due à la détérioration de la caisse enregistreuse, et qu'après avoir soumissionné une entreprise informatique pour extraire de la mémoire de cet appareil les informations qu'elle conservait, elle n'a pu les présenter au vérificateur du fait du refus de

celui-ci, l'administration indique, sans être contredite, que ces éléments n'ont pas été présentés au cours des opérations de vérification ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire sur ce point doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la Charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il résulte des mentions précitées de la charte du contribuable vérifié que la garantie de procédure qu'elles offrent au contribuable, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du livre des procédures fiscales, ne peut intervenir que lorsque le différend persiste à la suite du maintien, par le vérificateur, d'un redressement notifié au contribuable et non accepté par ce dernier ; qu'en cas de substitution par l'administration d'une deuxième notification à une première notification de redressement, la procédure dont il faut apprécier la régularité est celle conduite à partir de la deuxième notification ;

Considérant qu'à la suite de la notification de redressement du 25 juillet 2003, la SARL BABALO a présenté le 16 janvier 2004 une demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental restée sans réponse ; que l'administration a adressé une notification de redressement rectificative le 17 février 2004, à la suite de laquelle un entretien avec le supérieur s'est déroulé le 29 juin 2004 et qui n'a donné lieu à aucune nouvelle demande d'interlocution de la part de la société ; que la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, présentée le 16 janvier 2004 et relative au différend issu de la notification de redressement du 25 juillet 2003 était sans effet s'agissant du différend persistant après l'entretien avec le supérieur du 29 juin 2004 et procédant de la notification de redressement du 17 février 2004 ; que le moyen tiré de ce que la société aurait été privée de la garantie du recours à l'interlocuteur départemental doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BABALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL BABALO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BABALO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02283
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;08ma02283 ?
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