La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°08MA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA04143


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour la S.C.I. BAPT, dont le siège est rue de la mairie à Fabrezan (11200), par la SCP Nguyen Phung et Associés ; la S.C.I. BAPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504246 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fabrezan en date du 12 juillet 2005 retirant le permis de construire qu'il lui avait délivré le 14 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettr

e à la charge de la commune de Fabrezan les entiers dépens ainsi que la somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour la S.C.I. BAPT, dont le siège est rue de la mairie à Fabrezan (11200), par la SCP Nguyen Phung et Associés ; la S.C.I. BAPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504246 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fabrezan en date du 12 juillet 2005 retirant le permis de construire qu'il lui avait délivré le 14 mars 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrezan les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la S.C.I. BAPT tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fabrezan en date du 12 juillet 2005 retirant le permis de construire délivré à cette société le 14 mars 2005 ; que la S.C.I. BAPT relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de la légalité du permis de construire délivré le 14 mars 2005 à la S.C.I. BAPT n'a pas été soulevé devant le tribunal ; que, par suite, la S.C.I. BAPT n'est pas fondée à soutenir qu'en n'examinant pas la légalité de ce permis, les premiers juges ont entaché leur décision d'une omission à statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du retrait du 12 juillet 2005 :

Considérant que l'auteur d'une décision administrative explicite créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision que si elle est illégale et avant l'échéance d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles étaient applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Fabrezan a retiré le permis délivré à la S.C.I. BAPT le 14 mars 2005 pour l'édification et l'extension d'un atelier de torréfaction existant par une décision en date du 12 juillet 2005 ; que ce retrait est intervenu dans le délai de quatre mois sus-rappelé, nonobstant la circonstance qu'il a été notifié à la pétitionnaire et aurait été transmis au sous-préfet de Narbonne après le 14 juillet 2005 ;

Considérant, en second lieu, que l'article NC1 3) du règlement du plan d'occupation des sols de Fabrezan autorise l'aménagement et l'extension des bâtiments existants sans changement d'affectation ; que l'article NC2 interdit les constructions non mentionnées à l'article NC1 et notamment, celles à usage d'artisanat ; que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 14 mars 2005 portait sur la construction d'un atelier de torréfaction en zone NC du plan d'occupation des sols de Fabrezan ; que si la S.C.I. BAPT soutient qu'il s'agit de l'extension, sans changement d'affectation, d'une construction existante, il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâti existant, sans étage et de taille modeste, sera remplacé par un imposant bâtiment de plus de vingt mètres de hauteur ; que, par suite, eu égard à la différence de volume et de hauteur entre l'atelier de torréfaction projeté et la construction existante, le projet de la S.C.I. BAPT doit être regardé comme présentant non pas le caractère d'une extension au sens l'article NC1 3 précité du règlement du plan d'occupation mais celui d'une construction nouvelle ; que le permis de construire délivré le 14 mars 2005 méconnaissait donc les dispositions de l'article NC2 dudit règlement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, ce permis était illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Fabrezan a pu légalement retirer le permis de construire du 14 mars 2005 qui était illégal, par sa décision du 12 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit que la S.C.I. BAPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. BAPT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. BAPT, à la commune de Fabrezan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N° 08MA4143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04143
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-23;08ma04143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award