Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION LES BAMBOUS, représentée par son président, dont le siège social est 42, chemin des romarins à Saint Privat des Vieux (30340), par Me Sevino ; l'ASSOCIATION LES BAMBOUS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Calmette soit condamnée à lui verser la somme de 213 575 euros en réparation des préjudices causés par les obstacles mis à la vente du lot n°9 de la zone d'aménagement concerté du Petit Verger ;
2°) de condamner la commune de La Calmette à lui verser la somme de 213 575 euros en réparation des préjudices causés par les obstacles mis à la vente du lot n°9 de la zone d'aménagement concerté du Petit Verger ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Calmette la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 février 2009, le mémoire présenté pour la commune de La Calmette représentée par le maire, par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens, Barnouin, Thévenot, Vrignaud ; la commune de La Calmette conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'ASSOCIATION LES BAMBOUS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 2009, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION LES BAMBOUS ; l'ASSOCIATION LES BAMBOUS conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de La Calmette ; la commune de La Calmette persiste en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, la note en délibéré présentée pour l'ASSOCIATION LES BAMBOUS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chaussade substituant le cabinet d'avocats Delsol pour l'ASSOCIATION LES BAMBOUS et de Me Mazous substituant la SCP Monceau pour la commune de Calmette ;
Considérant que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS a signé, le 12 octobre 2005, un compromis de vente avec la SENIM, chargée par la commune de La Calmette de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Petit Verger, pour en acquérir le lot n°9 afin d'y réaliser un bâtiment destiné à assurer des cours par correspondance et du soutien scolaire, sous deux conditions suspensives, indépendantes l'une de l'autre, d'obtention de l'agrément de la commune, d'une part, et du permis de construire, d'autre part ; que par jugement du 23 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LES BAMBOUS tendant à ce que la commune de La Calmette soit condamnée à lui verser la somme de 213 575 euros en réparation des préjudices causés par les obstacles réputés mis à l'achat du lot n°9 de la zone d'aménagement concerté du Petit Verger ; que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement :
Sur la responsabilité de la commune de La Calmette :
Considérant que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS recherche la condamnation de la commune de La Calmette en faisant valoir que celle-ci a commis deux fautes à l'origine des préjudices qu'elle a subis ; que la première faute alléguée consisterait à avoir refusé de lui délivrer l'agrément dont elle avait besoin pour acheter le lot n°9 de la zone d'aménagement concerté du Petit Verger ; que la seconde faute alléguée consisterait à avoir volontairement retardé l'instruction de sa demande de permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment destiné à assurer des cours par correspondance ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention publique d'aménagement, l'aménagement de la zone doit permettre les constructions suivantes : commerces / activités, locaux professionnels, bureaux, loisirs / équipements et services / équipements publics et de loisirs. ;
Considérant que par délibération en date du 30 novembre 2005, le conseil municipal l'a agréée en qualité d'acquéreur du lot susvisé ; qu'après signature entre l'ASSOCIATION LES BAMBOUS et la SENIM, le 9 octobre 2006, d'un avenant n°1 au compromis de vente pour en prolonger la validité jusqu'au 30 juin 2007, le conseil municipal, par délibération du 24 octobre 2006, a refusé d'accorder un nouvel agrément à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS aux motifs que le projet de construction d'un bâtiment conçu pour assurer des cours par correspondance ne présentait pas d'intérêt communal, dès lors qu'il ne générait pas de taxe professionnelle, d'activité commerciale ni d'emploi, et n'était pas destiné aux élèves de la commune, et, que la zone d'aménagement concerté n'avait pas vocation à accueillir des activités de services ;
Considérant que l'organisation de cours par correspondance ou le soutien scolaire constituent une activité de service ; que la construction d'un bâtiment destiné à cette activité entre, par suite, dans les prévisions de l'article 1er de la convention publique d'aménagement ; que, dès lors, la délibération du 24 octobre 2006, qui a seule entraîné la résolution du compromis de vente le 28 novembre 2006, est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'ASSOCIATION LES BAMBOUS ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. // Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9.// (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-14 dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.// Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. // Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12. ;
Considérant que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS produit deux récépissés, respectivement datés des 13 janvier et 2 juin 2006, délivrés en application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, à supposer que la commune de La Calmette ne lui ait pas adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal une lettre de notification indiquant le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devait lui être notifiée, il appartenait à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS, en application de l'article R.421-14, de saisir le maire de la commune de La Calmette par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande ; que faute pour l'ASSOCIATION LES BAMBOUS d'avoir fait usage de la faculté prévue par l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, les délais d'instruction n'ont pas commencé de courir ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LES BAMBOUS n'établit pas que la commune de La Calmette a commis une illégalité fautive en prolongeant ces délais ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS a versé à la SENIM le 12 octobre 2005 un acompte d'un montant de 15 000 euros ; que cet acompte ne lui a été restitué que le 28 novembre 2006, après prolongation le 9 octobre 2006 du compromis de vente par le vendeur, puis refus le 24 octobre 2006 de la commune de La Calmette de délivrer l'agrément ; que la perte financière liée à l'immobilisation devenue inutile de cette somme est en lien direct avec le fait générateur ; que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS a droit, pour la période comprise entre le 12 octobre 2005 et le 28 novembre 2006, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros versée à titre d'acompte ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS produit une facture établie le 27 décembre 2005 par le cabinet d'architecte Berardi qui s'élève à 8 372 euros TTC, correspondant aux frais de réalisation du dossier de demande de permis de construire ; que ces prestations sont devenues inutiles en raison du refus le 24 octobre 2006 de la commune de La Calmette de lui délivrer l'agrément, puis de la résolution le 28 novembre 2006 du compromis de vente par la SENIM ; que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS ne justifie toutefois pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir la délivrance d'un permis de construire pendant la validité du compromis de vente et alors qu'elle disposait encore du premier agrément que lui avait délivré la commune de La Calmette le 30 novembre 2005 ; qu'il n'existe dès lors pas de lien direct entre l'exposition en pure perte des frais d'architecte et la faute commise par la commune de La Calmette ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS produit une facture qui s'élève à 5 740,80 euros TTC, établie par ses soins mais non datée, correspondant selon elle aux frais d'étude, de conception, de chiffrage et de planification ; qu'elle ne justifie ainsi ni la réalité de la prestation qu'elle se facture, ni qu'elle ait réellement exposé les frais dont elle demande le paiement à la commune de La Calmette ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS demande à être indemnisée de divers préjudices résultant, selon elle, de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de louer provisoirement des locaux à Nîmes en raison du comportement de la commune de La Calmette ; qu'à supposer même que le conseil municipal de La Calmette ait donné un nouvel agrément à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS le 24 octobre 2006, les locaux objet de la demande de permis de construire n'auraient pu être immédiatement disponibles ; que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS, dont le siège est situé à Saint Privat des Vieux, à une distance de trente kilomètres de La Calmette et de cinquante kilomètres de Nîmes, n'apporte aucune précision sur les modalités d'organisation de son activité antérieurement à son projet d'installation à La Calmette, ni sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait en 2005 d'en déplacer le lieu d'exercice ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions que sa décision de louer des locaux à Nîmes pour exercer son activité au cours des années 2006 et 2007, qui l'a conduite à exposer des frais pour transporter des élèves de leur domicile au lieu provisoire d'enseignement, rémunérer un chauffeur et allouer des indemnités de déplacement à l'un de ses enseignants dont le contrat de travail le prévoyait, serait la conséquence directe du refus d'agrément fautif en date du 24 octobre 2006 ; que, par suite, le chef de préjudice tiré des frais induits par la location provisoire de locaux à Nîmes doit être rejeté ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS qui ne soutient ni même n'allègue avoir construit ailleurs un bâtiment de la même nature que celui q'elle souhaitait construire à La Calmette, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice de 54 204 euros fondé sur la variation de l'indice du coût de la construction ;
Considérant, en sixième lieu, que l'ASSOCIATION LES BAMBOUS effectue un calcul fondé sur la variation de l'indice des TP1 pour en conclure qu'elle a subi un préjudice de 21 012 euros au titre de l'augmentation du coût du terrain à bâtir entre octobre 2005 et décembre 2007 ; que faute pour elle d'avoir procédé à l'acquisition du terrain, elle n'a pas subi le préjudice qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'ASSOCIATION LES BAMBOUS en l'évaluant au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros pour la période comprise entre le 12 octobre 2005 et le 28 novembre 2006 ; que, par suite, l'ASSOCIATION LES BAMBOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES BAMBOUS, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Calmette une somme de 1 500 euros à payer à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La commune de La Calmette est condamnée à verser à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros pour la période comprise entre le 12 octobre 2005 et le 28 novembre 2006.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Calmette tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de La Calmette versera à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES BAMBOUS, à la commune de La Calmette et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA035942