La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°08MA03591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA03591


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Denise A, élisant domicile 8, Place des 3 Pilats à Avignon (84000), par Me Cecere ; Mme Denise A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 2006 par laquelle le maire de Crillon-le-Brave a accordé un permis de construire à la SCI JPK ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement

de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Me Cecere, sous réserve qu...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Denise A, élisant domicile 8, Place des 3 Pilats à Avignon (84000), par Me Cecere ; Mme Denise A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 2006 par laquelle le maire de Crillon-le-Brave a accordé un permis de construire à la SCI JPK ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Me Cecere, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cecere pour Mme A ;

Considérant que par une décision du 22 juin 2006, le maire de Crillon-le-Brave a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la SCI JPK portant sur la surélévation d'une construction existante située dans le centre ancien de la commune ; que ce nouveau permis de construire fait suite à l'annulation d'un précédent permis de construire par le tribunal administratif de Marseille, confirmée par la cour administrative d'appel, pour dépassement de la hauteur maximale ; que le permis de construire délivré le 22 juin 2006 mentionne à l'article 2 que s'agissant d'un projet situé à l'intérieur du village ancien, le présent permis de construire est accordé suivant l'article R.111-20 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Denise A dirigée contre ce permis de construire ; que Mme Denise A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ;

Considérant que le permis de construire se borne à indiquer à l'article 2 s'agissant d'un projet situé à l'intérieur du village ancien, le présent permis de construire est accordé suivant l'article R.111-20 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'est ainsi pas motivée ; que ni le préfet de Vaucluse en première instance, ni le ministre en appel, ne produisent d'éléments de nature à motiver la dérogation accordée ; que, par suite, Mme Denise A est fondée à soutenir que ce permis de construire qui nécessite une dérogation est insuffisamment motivé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Denise A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Denise A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI JPK au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme Denise A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cecere, avocat de Mme Denise A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cecere de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 mai 2008 et le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de Crillon-le-Brave en date du 22 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cecere, avocat de Mme Denise A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la SCI JPK tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise A, à la SCI JPK, à la commune de Crillon-le-Brave et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 08MA035912

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03591
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WATSON, FARLEY et WILLIAMS LLP - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-23;08ma03591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award