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07/09/2010 | FRANCE | N°07MA05068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 septembre 2010, 07MA05068


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05068, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Dassonville, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400331, en date du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de la remise en cause des déductions pratiquées par la Société civile immobili

ère l'Arc en ciel dont il est l'un des associés, au titre de l'amortissement Périss...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, sous le n° 07MA05068, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Dassonville, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400331, en date du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, résultant de la remise en cause des déductions pratiquées par la Société civile immobilière l'Arc en ciel dont il est l'un des associés, au titre de l'amortissement Périssol ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, résultant de la remise en cause des déductions pratiquées par la Société civile immobilière l'Arc en ciel dont il est l'un des associés, au titre de l'amortissement Périssol correspondant à un montant de 19 196 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2010 prononçant la clôture de l'instruction au 2 juin 2010 à 12 heures ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la société civile immobilière l'Arc en ciel, dont M. A est l'un des associés, a souscrit une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 et des déclarations de revenus fonciers à compter du 1er juillet 1997 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que le service a alors remis en cause d'une part, le déficit industriel et commercial déclaré par la société pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997 au motif que les opérations réalisées ne relevaient pas d'une activité commerciale exercée à titre habituel mais de la simple gestion d'un patrimoine privé et les résultats de celle-ci ont été déterminés pour la totalité de l'année 1997 selon les règles prévues en matière de revenus fonciers et d'autre part, les déductions pratiquées en 1997, 1998 et en 1999 au titre de l'amortissement Périssol prévu par les dispositions de l'article 31 I 10 f du code général des impôts, pour le calcul des revenus nets fonciers de ces trois années au motif que les lots concernés étaient compris dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 5 septembre 1995 et ainsi ne remplissaient pas la condition prévue par l'instruction administrative 5 D-5-96 du 20 août 1996, publiée au bulletin officiel des impôts, selon laquelle seuls les locaux pour lesquels la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article 31 I 1° f du code général des impôts ; que M. A conteste l'application de cette instruction comme ajoutant à la loi ;

Considérant qu'aux termes du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, publiée au Journal Officiel du 13 avril 1996, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines : ... f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, (...) aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location dont la date d'acquisition est antérieure à la publication de la loi au Journal officiel, le législateur a expressément fixé le début de la période au cours de laquelle cette acquisition doit avoir été faite au 1er janvier 1996 ; qu'il en va pareillement pour l'intervention du fait générateur du droit au bénéfice de l'amortissement dérogatoire pour les logements destinés à la location qu'un contribuable a fait construire , qui est constitué par l'engagement des travaux de construction tel qu'il résulte de la déclaration d'ouverture de chantier ; que, par suite, en jugeant que l'avantage fiscal ne pouvait bénéficier aux logements qu'un contribuable a fait construire pour lesquels la date de déclaration d'ouverture de chantier est antérieure au 1er janvier 1996 et que les dispositions du paragraphe 15 de l'instruction 5 D-5-96 du 20 août 1996 qui mentionnent que les logements que le contribuable fait construire entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ouvrent droit au nouveau dispositif à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ne sont pas illégales en ce qu'elles ajouteraient à la loi la condition tenant au dépôt avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier, le Tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 31 I 1° f du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA05068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05068
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DASSONVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-07;07ma05068 ?
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