Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2008 sous le n°08MA03162, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Moriceau, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0630208 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse ayant rejeté la demande de regroupement familial le concernant, formulée le 23 mars 2006 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. Ahmed A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial le concernant, formée le 23 mars 2006 ;
Considérant que, par une décision en date du 8 janvier 2008 portant refus de séjour, qui n'était pas devenue définitive à la date du jugement attaqué, le préfet de Vaucluse a explicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B au profit de son époux le 23 mars 2006 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet contestée qui avait été opposée à la même demande ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 08MA04133 2
jb