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06/09/2010 | FRANCE | N°08MA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2010, 08MA02281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2008 sous le n°08MA02281, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., le GFA FIELOUSE CARDET, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est au Pavillon du Canal, Chemin Barriol à Arles (13200), et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est 22 avenue H. Pontier à Aix en Provence (13090), par Me Ellis, avocat ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03

07021, 0408745 du 28 février 2008 par laquelle le président de la 8ème c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2008 sous le n°08MA02281, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., le GFA FIELOUSE CARDET, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est au Pavillon du Canal, Chemin Barriol à Arles (13200), et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est 22 avenue H. Pontier à Aix en Provence (13090), par Me Ellis, avocat ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0307021, 0408745 du 28 février 2008 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2003, portant création du comité de delta de la Camargue, et du 1er décembre 2004, portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1773 du 17 décembre 2007 relative au parc naturel régional de Camargue ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Ellis, représentant M. A et autres ;

Considérant que par ordonnance du 28 février 2008, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. Alain A, du GFA FIELOUSE CARDET, du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2003, portant création du comité de delta de la Camargue, et du 1er décembre 2004, portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ; que M. A, le GFA FIELOUSE CARDET, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE interjettent appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2004 portant création du syndicat mixte pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ne s'est pas substitué à l'arrêté de la même autorité en date du 23 juin 2003 portant création du comité de delta de la Camargue ; que, d'autre part, si la loi n° 2007-1773 du 17 décembre 2007 relative au parc naturel régional de Camargue susvisée a validé les actes pris par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue créé par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2004, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés de l'irrégularité de la création de ce syndicat ou de son incompétence pour gérer le parc naturel régional de Camargue, cette même loi n'a pas validé l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2004 ; qu'il suit de là que contrairement à ce qu'a jugé le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, les conclusions susmentionnées de M. Alain A, du GFA FIELOUSE CARDET, du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE n'avaient pas perdu leur objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer les requérants devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Alain A, du GFA FIELOUSE CARDET, du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0307021, 0408745 en date du 28 février 2008 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur les demandes de M. A, du GFA FIELOUSE CARDET, du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE.

Article 3 : Les conclusions de M. A, du GFA FIELOUSE CARDET, du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au GFA FIELOUSE CARDET, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE et au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02281 2

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02281
Date de la décision : 06/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : ELLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-06;08ma02281 ?
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