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06/09/2010 | FRANCE | N°08MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2010, 08MA01997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01997, le 11 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 239 Chemin de Beauregard à Menthon Saint Bernard (74290), par Me Belzidsky, avocat ;

La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620809 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté s

a demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 25 du 19 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01997, le 11 avril 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis 239 Chemin de Beauregard à Menthon Saint Bernard (74290), par Me Belzidsky, avocat ;

La SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0620809 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 25 du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avignon a décidé de fixer, à 30 000 euros par an, la redevance d'occupation du domaine public communal pour l'exploitation de deux petits trains touristiques, et de mettre en concurrence les entreprises souhaitant obtenir la convention d'occupation du domaine, et d'autre part, de l'appel à candidatures publié à la suite de cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération et, par voie de conséquence, l'appel à candidatures publié sur son fondement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de proximité ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Fyrgatian, avocat, pour la commune d'Avignon ;

Considérant que, par une délibération n° 25 du 19 décembre 2005, le conseil municipal de la commune d'Avignon a décidé, d'une part de fixer pour deux petits trains touristiques, la redevance d'occupation domaniale à 30 000 euros par an et, d'autre part, de recourir à une procédure de mise en concurrence pour la dévolution de la convention d'occupation, par ces petits trains, de certaines parties du domaine public communal non ouvertes à la circulation automobile, telles que la Place du Palais des Papes, le jardin municipal du Rocher des Doms et certaines rues piétonnes ; que la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, qui exploite depuis 1971 deux petits trains touristiques routiers sur le territoire de cette collectivité, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ladite délibération ainsi que de l'appel à candidatures ; que, par un jugement en date du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes, auquel ce dossier avait été transféré, a rejeté ladite demande ; que la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune d'Avignon :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle décide de recourir au principe d'une mise en concurrence en vue de la passation d'une convention d'occupation du domaine public :

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune d'Avignon

Considérant que la délibération attaquée, en tant qu'elle a pour objet de lancer une procédure de mise en concurrence en vue de la dévolution d'une convention d'occupation du domaine public, est un élément de la procédure d'attribution de la convention d'occupation du domaine public ; que, par suite, en tant qu'elle a cet objet, elle présente le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir, la commune d'Avignon est fondée à soutenir que la demande de première instance était, dans cette mesure, irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulations de la délibération attaquée en tant qu'elle fixe une redevance de 30 000 euros pour l'occupation du domaine public :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Avignon à la demande de première instance

Considérant que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire d'un tel titre d'occupation ; que la société appelante n'établit pas ni même n'allègue que le montant de la redevance, fixée à 30 000 euros par an, serait excessif compte tenu de l'avantage que le bénéficiaire de l'autorisation était susceptible de tirer de l'occupation du domaine public ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à contester la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle fixe la redevance domaniale à un montant de 30 000 euros par an ;

Sur les conclusions dirigées contre l'appel à candidatures :

Considérant que la société appelante ne conteste pas le motif de rejet, pour irrecevabilité, retenu par les premiers juges, pour rejeter lesdites conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération n° 25 du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avignon a décidé de fixer, à 30 000 euros par an, la redevance d'occupation du domaine public communal pour l'exploitation de deux petits trains touristiques, et de mettre en concurrence les entreprises souhaitant obtenir la convention d'occupation du domaine public, et d'autre part, de l'appel à candidatures publié à la suite de cette délibération ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH à verser à la commune d'Avignon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH est rejetée.

Article 2 : La SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH versera à la commune d'Avignon une somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE DES TRAINS TOURISTIQUES G. EISENREICH, à la commune d'Avignon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, de l'aménagement du territoire et de la mer.

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N° 08MA01997 2

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01997
Date de la décision : 06/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-06;08ma01997 ?
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