Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02365, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2007, présentés pour l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE venant aux droits de l'OPHLM de la ville de Béziers, dont le siège est situé Place Emile Zola BP 38 à Béziers Cedex (34501), par la SCP d'avocats Grandjean ;
L'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202182 - 0305117 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré sans fondement le commandement de payer d'un montant de 143 067,01 euros émis à la demande de l'OPHLM de la ville de Béziers à l'encontre de la société Natexis, l'a condamné à verser à la société GFC Construction et à la SNC Dumez Sud, d'une part, la somme de 44 941,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2002, au titre du solde du marché, sous réserve des sommes déjà versées dans le cadre des référés provision n° 05809 et 051927, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 28 octobre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et, d'autre part, respectivement les sommes de 109 602,65 euros et 90 854,54 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2002 au titre du remboursement de la caution, sous réserve des sommes déjà versées dans le cadre des référés provision n° 05809 et 051927, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 28 octobre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 433,76 euros, et a condamné la SARL Rey et Carla à le garantir des condamnations prises à son encontre à hauteur de la somme de 26 635,76 euros ;
2°) de rejeter les demandes de la société GFC Construction et de la SNC Dumez Sud ;
3°) de mettre à la charge de la société GFC Construction, de la SNC Dumez Sud, de la SARL Rey et Carla et de la société SLI Ingénierie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,
- les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Granjean-Poinsot, représentant l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE ;
Sur la requête de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE :
Considérant que le désistement de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud :
Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ;
Considérant, d'une part, que le désistement de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE a été accepté par la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société GFC Construction et de la SNC Dumez Sud de leurs conclusions incidentes présentées avant le désistement de l'appelant ;
Considérant, d'autre part, que le désistement de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE a été enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2010 ; que la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud ont présenté de nouvelles conclusions incidentes dans un mémoire enregistré le 18 mai 2010 ; que ces conclusions ont donc été formées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE a fait connaître son désistement ; que par suite, lesdites conclusions, qui constituent un nouvel appel incident et non, contrairement à ce que soutiennent la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud, un recours en rectification d'erreur matérielle, lequel, au demeurant, aurait été, en tout état de cause, irrecevable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la SARL Rey et Carla :
Considérant, d'une part, que le désistement de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE a été accepté par la SARL Rey et Carla ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SARL Rey et Carla de ses conclusions incidentes présentées avant le désistement de l'appelant ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi que cela a été dit précédemment, l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE s'est désisté de sa requête ; que les obligations résultant pour la SARL Rey et Carla du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ne peuvent donc plus être aggravées du fait de l'appel de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE ; que, par suite, les conclusions de la SARL Rey et Carla dirigées contre les sociétés SLI Ingénierie, GFC Construction et Dumez Sud et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la SARL Rey et Carla ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société GFC Construction, de la SNC Dumez Sud et de la SARL Rey et Carla de leurs conclusions incidentes présentées avant le désistement de l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE.
Article 3 : L'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE versera à la société GFC Construction et la SNC Dumez Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GFC Construction et de la SNC Dumez Sud et de la SARL Rey et Carla est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC BEZIERS MEDITERRANEE, à la société GFC Construction, à la SNC Dumez Sud, à la SARL Rey et Carla et à Me Michel Galy, mandataire liquidateur de la SLI Ingénierie.
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N° 07MA02365 2
jb