La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2010 | FRANCE | N°10MA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 10MA00211


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Bayol ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704049 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse le relève et le garantisse des sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux ayants droit de M. D C et à ce que le centre hospitalier de Grasse soit condamné à lui payer la somme de 74 300 euros ;

2°) de faire

droit à ses prétentions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 000 ...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Bayol ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704049 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse le relève et le garantisse des sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux ayants droit de M. D C et à ce que le centre hospitalier de Grasse soit condamné à lui payer la somme de 74 300 euros ;

2°) de faire droit à ses prétentions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Grasse ;

.........................................................................................................

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. B A, qui était hospitalisé dans le secteur fermé du service de psychiatrie du centre hospitalier de Grasse depuis le 27 juin 2004 a tué, dans la nuit du 28 au 29 juin 2004, son voisin de chambre, M. D C, puis a agressé d'autres patients dans une autre chambre ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a indemnisé les ayants-droit de M. D C, puis a réclamé à M. A le remboursement des sommes versées ; que ce dernier relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grasse le relève et le garantisse des sommes versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux ayants-droit de M. D C et à ce que le centre hospitalier de Grasse soit condamné à lui payer la somme de 74 300 euros ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut prendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils ; que l'indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; que selon le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ;

Considérant, d'autre part, que lorsque l'auteur d'un dommage, qui se voit réclamer, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, le remboursement des sommes versées par ce dernier en vue d'indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A ne s'est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et ne fait état d'aucune obligation d'acquitter une quelconque somme au profit de cet organisme, le juge judiciaire ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux qui l'oppose au centre hospitalier de Grasse ; qu'il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et lui seul, demeure subrogé dans les droits de la victime ; que M. A, qui n'invoque aucun chef de préjudice qui lui soit propre, n'est, dans ces conditions, pas recevable à introduire une action subrogatoire fondée sur les droits de sa victime à l'égard du centre hospitalier de Grasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Grasse, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à Me Bayol, Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 1000211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00211
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;10ma00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award