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02/09/2010 | FRANCE | N°09MA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 09MA01679


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Ali A demeurant ...), par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701942 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge d

e l'Etat le remboursement des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Ali A demeurant ...), par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701942 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de peintre en bâtiment de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, la circonstance que l'administration s'abstienne de communiquer au contribuable ses propres déclarations et les courriers échangés avec l'administration, dont la teneur est nécessairement connue du contribuable, ne prive pas celui-ci de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ;

Considérant que l'administration a transmis le 12 novembre 2003 à M. A, à la suite de sa demande formulée par fax le même jour, la copie des renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de deux fournisseurs du requérant et qui ont servi à établir les redressements ; que les autres éléments demandés par le requérant, qui ne concernaient pas des renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, lui ont été transmis par pli du 29 janvier 2004, ainsi que cela résulte notamment de l'accusé de réception postal du courrier en cause ; que les renseignements, à la communication desquels il pouvait prétendre, lui ont été adressés en temps utile, avant la mise en recouvrement intervenue le 9 juillet 2004 ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A se prévaut de ce que la proposition de rectification du 14 décembre 2004 qui lui a été adressée à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 lui applique des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 en se fondant sur l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, alors que son activité industrielle et commerciale ne présentait pas le caractère occulte mentionné par ces dispositions ; que toutefois, l'avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2004, qu'il a contesté et qui a donné lieu à la décision de rejet de sa réclamation préalable, ne concernait qu'un rappel de taxe de 55 4385 euros procédant de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi, l'éventuelle irrégularité entachant l'examen de situation fiscale personnelle du contribuable est sans influence sur la régularité des rappels de taxe mis en recouvrement par l'avis du 9 juillet 2004, seul en litige, et procédant de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, qu'après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise, le vérificateur a reconstitué les recettes en ajoutant aux encaissements, apparaissant sur les comptes bancaires professionnels ou mixtes du requérant, les paiements, effectués à son profit par les entreprises clientes, mais dont l'encaissement n'a pas été identifié sur ses comptes professionnels ou mixtes ; que la circonstance qu'au cours d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A le vérificateur a constaté qu'une partie des encaissements qui n'apparaissaient pas sur les comptes professionnels ou mixtes avait été effectuée sur un compte que le requérant avait présenté comme strictement personnel est sans incidence sur le montant des recettes omises ; que M. A ne peut ainsi prétendre à la réduction de ses recettes reconstituées à concurrence de la somme de 220 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre à ce que soit mise à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne peut, en tout état de cause, pas plus demander le versement d'intérêts ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA01679 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01679
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;09ma01679 ?
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