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02/09/2010 | FRANCE | N°09MA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 09MA01678


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Ali A demeurant ... par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704791 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°)

de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Ali A demeurant ... par Me Leperre ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704791 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il interjette appel du jugement en date du 23 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que ces dispositions ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

Considérant que l'administration a rehaussé les recettes professionnelles de M. A à partir des constatations opérées dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle révélant l'encaissement sur ses comptes bancaires qualifiés de privés de recettes de son activité d'artisan peintre ; que M. A se prévaut de ce que l'administration a fait à tort application des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dès lors que son activité ne présentait pas le caractère occulte mentionné par ce texte ; que l'administration, en examinant un compte mixte de M. A, qui avait le caractère de document comptable, pour vérifier la sincérité des déclarations souscrites et déjà redressées et reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux, a procédé à un contrôle ayant le caractère d'une vérification de comptabilité sans faire bénéficier le contribuable de l'ensemble des garanties attachées à cette procédure de contrôle relative à la fiscalité professionnelle ; que l'administration, qui ne s'est pas bornée à un contrôle sur pièces et ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, s'agissant des revenus en cause ; qu'il incombait à l'administration de procéder, le cas échéant, à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les mêmes années, le renouvellement d'un tel contrôle étant permis en cas d'agissements frauduleux par les dispositions du 3° de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, l'administration ne pouvait régulièrement taxer les revenus commerciaux non déclarés que les opérations d'examen de situation fiscale personnelle lui avaient permis d'identifier ;

Sur les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001,2002 et 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA01678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01678
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE-SUDOUR-ANTONAKAS-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;09ma01678 ?
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