Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00065, présentée pour M. Abdennour A, élisant domicile chez Mme Houria B, ..., par Me Rossler, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0805847 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. Abdennour A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que ni l'expédition du jugement notifié au requérant, ni la minute de celui-ci ne comportent le visa de la note en délibéré qu'il a présentée le 18 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Toulon ; que par suite, les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ayant été méconnues, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur le fond :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ;
Considérant que M. A soutient être entré en France en 2008, pour rejoindre ses parents en situation régulière, après le décès en 2004 de son grand-père maternel à qui il avait été confié par acte de kafala, et apporter à sa mère divorcée et souffrant de pathologies invalidantes, un soutien matériel indispensable ; que toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des deux certificats médicaux produits qu'une telle présence auprès de l'intéressée serait indispensable, ni d'ailleurs qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter une telle aide, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, durant les quatre dernières années seul et éloigné de ses parents ; que dans ces conditions, le préfet du Var, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0805847 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdennour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA00065 2
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