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08/07/2010 | FRANCE | N°10MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 10MA01067


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bouissinet-Serres pour la COMMUNE DE MONTOLIEU, représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703302 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 10 955,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2007 et capitalisation des intérêts

à chaque échéance annuelle à compter du 21 avril 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bouissinet-Serres pour la COMMUNE DE MONTOLIEU, représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0703302 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 10 955,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2007 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 21 avril 2008 ;

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Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté par Me Laure Bauducco pour les époux A, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative: Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; que l'article R.811-16 du même code dispose : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTOLIEU demande, sur le fondement de l'article R. 811-16 précité, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, qui l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 10 955,36 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2007 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 21 avril 2008), en réparation du préjudice causé par les délivrances illégales d'un certificat d'urbanisme positif puis d'un permis de construire, ultérieurement retiré ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et la COMMUNE DE MONTOLIEU ne verse au dossier aucun élément susceptible d'établir, que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait à la perte définitive des sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de ce jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTOLIEU est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des époux A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTOLIEU, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 10MA010672

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01067
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUISSINET - SERRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;10ma01067 ?
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