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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA02317


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02317, ainsi que les pièces enregistrées le 22 juillet 2009, présentées pour M. Philippe A, demeurant 1 rue de Maguelone à Montpellier (34000), M. David A, demeurant 7 rue de Meyrueis à Montpellier (34000) et M. Christian A, demeurant 5 rue des Moineaux à Montpellier (34000), par la société Lescudier, avocat ;

MM. Philippe, David et Christian A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0704605-0704873 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annu...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02317, ainsi que les pièces enregistrées le 22 juillet 2009, présentées pour M. Philippe A, demeurant 1 rue de Maguelone à Montpellier (34000), M. David A, demeurant 7 rue de Meyrueis à Montpellier (34000) et M. Christian A, demeurant 5 rue des Moineaux à Montpellier (34000), par la société Lescudier, avocat ;

MM. Philippe, David et Christian A demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0704605-0704873 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2007-I-1022 en date du 29 mai 2007 en tant que le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles au profit de la Communauté d'agglomération de Montpellier les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de l'avenue du Mas de Rochet ainsi que les arrêtés rectificatifs en date des 7, 18 et 27 juin 2007 ;

- d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mai 2007 en tant qu'il a prononcé la cessibilité d'une partie de la parcelle cadastrée section AW 8 leur appartenant ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Bequain de Coninck représentant la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant qu'à la demande de la Communauté d'agglomération de Montpellier et en vue d'aménager l'avenue du Mas de Rochet située sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, le préfet de l'Hérault a, par arrêté en date du 19 décembre 2006, ouvert les enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux et à la mise en compatibilité dudit projet avec les documents d'urbanisme de la commune ; qu'à l'issue des enquêtes publiques et après avis favorable du commissaire-enquêteur, le préfet de l'Hérault a, par arrêté en date du 29 mai 2007, déclaré d'utilité publique les travaux et déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l'opération ; que cet arrêté a fait l'objet d'un arrêté modificatif en date du 7 juin 2007 prescrivant la cessibilité en urgence, puis de deux arrêtés rectificatifs en date des 18 et 27 juin 2007 ; qu'à l'appui de leur demande enregistrée sous le n° 0704873 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, MM. A ont sollicité du Tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 et des arrêtés postérieurs en date des 7, 18 et 27 juin 2007 en tant qu'il prononcent la cessibilité des biens nécessaires à l'opération ; que par un jugement en date du 21 avril 2009, dont ils relèvent appel, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête parcellaire dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ; qu'aux termes de l'article R. 11-21 du même code : Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l 'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement . ; qu'aux termes de l' article R. 11-22 du même code : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ; qu'aux termes de l'article R. 11-23 du même code : Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit par le premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir la liste des propriétaires de la parcelle cadastrée section W n° 8, la communauté d'agglomération de Montpellier s'est fondée sur les renseignements recueillis auprès du service du cadastre et de la conservation des hypothèques ; que la communauté d'agglomération a ainsi adressé à MM. A, propriétaires indivis de ce bien, une notification du dépôt du dossier en mairie aux adresses reprises dans ces documents ; que si la notification est parvenue à M. David A qui en accusé réception, le pli contenant ladite notification expédié à M. Christian A a été retourné à la communauté d'agglomération avec la mention non réclamé ce qui ne pouvait laisser supposer un changement d'adresse, et celui expédié à M. Philippe A a été retourné avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; que la notification faite à M. David A invitait ce dernier, conformément aux dispositions de l'article R. 11-23 du code de l'expropriation, à faire connaître l'identité des co-indivisaires ; que M. David A a au surplus rencontré le commissaire-enquêteur et a présenté ses observations sur le projet ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la communauté d'agglomération n'aurait pas, après recherches, procédé à une nouvelle notification à M. Philippe A, l'affichage en mairie le 26 janvier 2007 de l'avis de dépôt du dossier d'enquête doit être regardé comme s'étant valablement substitué à la formalité de notification personnelle ; que l'enquête parcellaire est, par suite, régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il ne peut être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état parcellaire, que la surface à exproprier de la parcelle cadastrée section W n° 8 appartenant aux requérants représente 303 m2 sur une surface initiale de 1 829 m2 ; que l'état parcellaire, conforme à l'état des lieux établi par le service des domaines le 30 novembre 2007, répond aux prescriptions des dispositions de l'article R. 11-28 susvisé, qui n'exigent pas que le procès-verbal d'arpentage soit établi si les états parcellaires sont suffisamment explicites ; que le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier précisément l'emprise de l'expropriation sur la propriété des requérants doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 mai 2007 en tant qu'il a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l'aménagement de l'avenue du Mas de Rochet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à M. David A, à M. Christian A, à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09MA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02317
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma02317 ?
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