Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05242, présentée pour M. Ronan A, élisant domicile ..., par la Société Civile Professionnelle (SCP) Lizée, Petit, Tarlet, avocats ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500818 du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Daniel B, la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Marseille a modifié la note moyenne qu'il a obtenue au module 45 en la portant à 9,45/20 et lui a par là-même accordé le bénéfice de ce module ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n°78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n°97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture ;
Vu le règlement des études 2003-2004 de l'Ecole d'architecture de Marseille ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. B, responsable de l'enseignement construction au sein d'un module M 45 dispensé par l'école d'architecture de Marseille-Luminy, a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du directeur de ladite école en date du 26 novembre 2004 modifiant la note moyenne obtenue audit module par M. Ronan A en la portant à 9,45/20 et lui accordant par là-même le bénéfice de ce module ; que M. Ronan A relève appel du jugement du tribunal administratif en date du 28 octobre 2008 en tant qu'il a annulé ladite décision du 26 novembre 2004 ;
Sur les conclusions présentées par l'école d'architecture de Marseille devant la Cour :
Considérant que l'école d'architecture de Marseille à qui le jugement attaqué a été notifié le 30 octobre 2008, n'a présenté que le 12 novembre 2009 devant la cour des conclusions tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de M. B à lui verser une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 26 novembre 2004 :
Considérant qu'une décision décernant une note, ou délivrant un diplôme ou un élément constitutif de celui-ci, à un étudiant ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits ou aux prérogatives des enseignants ; que par suite, M. B ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 26 novembre 2004, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de l'école d'architecture de Marseille-Luminy en date du 26 novembre 2004 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 26 novembre 2004 du directeur de l'école d'architecture de Marseille-Luminy.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'école d'architecture de Marseille-Luminy présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ronan A, au directeur de l'école d'architecture de Marseille-Luminy et à M. Daniel B.
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N° 08MA05242 3
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