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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04430


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800527 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Kaoutar A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner Mme Kaoutar A à restituer la somme de 1 000 euros qu

e lui a versée l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE ;

Le PREFET DE LA HAUTE- CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800527 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Kaoutar A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de condamner Mme Kaoutar A à restituer la somme de 1 000 euros que lui a versée l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Kaoutar A, de nationalité marocaine, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 précise que L'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint étranger d'un ressortissant français en application des dispositions de l'article L. 313-11-4° de ce code était subordonnée, à la date de l'arrêté litigieux, à la production par l'étranger ayant introduit sa demande de titre de séjour au-delà d'un délai d'un mois après la publication de la loi du 24 juillet 2006 d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que Mme B, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 16 avril 2008, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour annuler l'arrêté du 28 avril 2008, que celui-ci était entaché d'erreur de droit en ce qui concerne l'exigence d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, née le 20 janvier 1982, déclare être entrée en France le 3 juin 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit maritalement depuis le 1er juin 2006 avec M. Redouane A, de nationalité française, soit depuis près de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle s'est mariée le 15 mars 2008 avec M. A et était enceinte à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle établit par ailleurs que ses parents sont décédés ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance, que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à la restitution à l'Etat de la somme de 1 000 euros versée à Mme A :

Considérant, en tout état de cause, qu'en vertu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions susmentionnées présentées par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, lequel conserve la qualité de partie perdante dans l'instance devant le Tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE- CORSE, à Mme Kaoutar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA04430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04430
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : PERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04430 ?
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