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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04093


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Martial A, élisant domicile ..., par Me Aourzerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802529 en date du 21 août 2008 par laquelle le président de la 5eme chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des neufs décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstitu

er son capital de point et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Martial A, élisant domicile ..., par Me Aourzerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802529 en date du 21 août 2008 par laquelle le président de la 5eme chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des neufs décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de point et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A, par la requête sus-visée, interjette appel de l'ordonnance en date du 28 juillet 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté, sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l' annulation des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de points consécutifs à des infractions en date du 25 mars 2007, 14 mars 2007, 25 février 2007, 2 mai 2005, 28 janvier 2005, 29 janvier 2004 et 26 août 2003 ;

Considérant que dans sa requête en première instance, M. A faisait valoir notamment que les décisions de retrait de points dont il demande l'annulation sont entachés d'illégalité dans la mesure où la preuve de la délivrance de l'information préalable requise n'est pas établie ; que ce moyen n'est ni inopérant ni dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé dès lors que la charge de la preuve de la délivrance de l'information préalable requise pèse sur le ministre de l'intérieur et non sur le requérant ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans examen particulier des faits et des pièces produites, rejeter les conclusions susmentionnées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de chacune des demandes d'annulation des décisions de retrait de points attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ; que, informé par la juridiction de céans de ce que la production du relevé d'information intégral ne vaut pas production de chacune des décisions attaquées et invité, par suite, à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées autres que celle consécutive à l'infraction du 2 novembre 2007 produite par l'intéressé devant le premier juge ou en justifiant des diligences entreprises pour les produire, M. A n'a donné aucune suite à cette demande ; qu'ainsi, et alors que le recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur par l'intéressé le 30 mai 2008 ne comporte pas de demande de communication des décisions que l'intéressé soutient ne pas avoir reçues, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 avril 2008, 8 mars 2006, 4 avril 2006, 28 août 2005, 20 janvier 2006, 17 septembre 2006, 10 janvier 2007 et 24 octobre 2007 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la décision portant retrait de un point consécutive à l'infraction du 2 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d' Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que l'infraction susvisée commise par M. A et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité consiste en un excès de vitesse constaté par un radar automatique fixe ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l'avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un titre exécutoire a été établi, il ne ressort desdites pièces ni que l'intéressé a reçu ledit titre exécutoire ni, en tout état de cause, que le titre exécutoire en cause était accompagné de documents portant les informations requises par le code de la route ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait d'un point de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 2 novembre 2007 est, faute de délivrance de l'information préalable requise, entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A pour lesquelles les conclusions de M. A sont jugées irrecevables enlèvent 16 points au permis de l'intéressé dont 13 points pour des infractions commises avant celle du 2 novembre 2007 ; qu'ainsi, l'annulation de la décision de retrait d'un point dudit permis n'implique pas la restitution dudit point, le solde du permis de conduire de l'intéressé demeurant en tout état de cause nul ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier n° 0802529 en date du 21 août 2008 et la décision du ministre de l'intérieur retirant un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 2 novembre 2009 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04093
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04093 ?
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