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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03507


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 présentée pour M. Antoine A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700386 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet du Gard lui a enjoint de restituer son permis de conduire, invalidé pour solde nul de points et la décision de rejet de son recours gracieux, contenu dans le courrier en date du 9 juin 1997 que le préfet du Gard lui a ad

ressé, à la suite de la lettre qu'il a envoyé au Président de la Répub...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 présentée pour M. Antoine A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700386 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet du Gard lui a enjoint de restituer son permis de conduire, invalidé pour solde nul de points et la décision de rejet de son recours gracieux, contenu dans le courrier en date du 9 juin 1997 que le préfet du Gard lui a adressé, à la suite de la lettre qu'il a envoyé au Président de la République relative à sa situation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui restituer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a commis le 31 mars 1994 des infractions, simultanées, au code de la route qui ont donné lieu à un jugement de condamnation du Tribunal correctionnel de Nîmes du 17 octobre 1994 et qui ont entraîné un retrait de six points de son permis de conduire ; que le 21 mars 1996, il a commis une autre infraction pour conduite en état alcoolique qui a donné lieu également à un jugement de condamnation du juge judiciaire en date du 22 janvier 1997 ; que par décision en date du 27 février 1997, le ministre chargé de l'intérieur lui a notifié, du fait de cette dernière infraction, un retrait de six points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul de points ; que le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. A une décision en date du 28 février 1997 lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; que M. A a écrit au Président de la République le 28 avril 1997 pour se plaindre de sa situation, du fait de la perte de son permis de conduire en tant que cela l'empêchait d'exercer son travail et de subvenir aux besoins de sa famille et de couvrir ses dettes ; que ce courrier a été transmis par les services de la Présidence de la République au préfet du Gard qui, par un courrier en date du 9 juin 1997, a précisé à M. A qu'aucun aménagement de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire et de celle prononçant le retrait de celui-ci ne pouvait être mis en oeuvre, et lui a conseillé de solliciter le bénéfice du régime spécifique de l'article R.130 du code de la route, lequel permet à un conducteur d'être dispensé de l'épreuve pratique si le nouveau permis est passé dans le délai de trois mois après la date à laquelle il est autorisé à le repasser ; que M. A, qui n'a pas attaqué la décision ministérielle du 27 février 1997 retirant des points du capital de son permis de conduire, pour l'infraction du 21 mars 1996, et constatant l'invalidité de ce titre de conduite, a demandé, par un recours enregistré le 7 février 2007 au Tribunal administratif de Nîmes, l'annulation de la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet du Gard lui a ordonné de restituer son permis de conduire et du courrier en date du 9 juin 1997 de la même autorité ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée comme tardive ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'à supposer que, malgré la formulation et la destination du courrier envoyé le 28 avril 1997 par M. A au Président de la République et aux seuls éléments donnés en réponse par le préfet du Gard dans le courrier du 9 juin 1997, celui-ci puisse être regardé comme une décision expresse née sur le recours administratif gracieux qui aurait été formulé le 28 avril 1997 par M. A contre la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet du Gard lui a ordonné de restituer son permis de conduire, il n'est pas établi, par les seules pièces du dossier, que le courrier en date du 28 avril 1997 de M. A a été reçu par l'administration dans le délai de recours contentieux contre la décision préfectorale du 28 février 1997, laquelle a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, à l'intéressé au plus tard le 20 mars 1997, date à laquelle ce dernier a signé un exemplaire de ce courrier et a remis son titre de conduite à la gendarmerie de Pont Saint-Esprit dans le Gard ; que, dans ces conditions, le courrier en date du 28 avril 1997 adressé au Président de la République, à le supposer être un recours gracieux contre la décision préfectorale du 28 février 1997, ne peut être regardé comme ayant été de nature à proroger, au profit de M. A, le délai pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre cette décision préfectorale ; que, par suite, le délai de deux mois de recours contentieux a couru, à l'encontre de M. A, à compter au plus tard du 20 mars 1997 ; qu'ainsi, la demande de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes que le 7 février 2007, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03507
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03507 ?
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