Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2008 et régularisée par courrier le 23 juin 2008, présentée pour M. Christian , demeurant ...), par Me Pinet ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501459 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 7 décembre 2003, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et enfin à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a ordonné la restitution de son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude la restitution de son permis de conduire sous astreinte, crédité des points illégalement retirés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. Christian a commis deux infractions au code de la route, la première, le 7 décembre 2003 pour conduite en état d'ivresse manifeste, en raison de laquelle six points ont été retirés au capital de son permis de conduire, la seconde, le 14 avril 2004 pour la même infraction, conduisant également à un retrait de six points ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié une décision 48 S datée du 18 janvier 2005 portant notification des retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ; que sur la base de cette décision, le préfet de l'Aude lui a enjoint, le 28 février 2005, de restituer son permis de conduire ; que M. fait régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 7 décembre 2003, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et enfin, à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a ordonné la restitution de son permis de conduire ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à en demander l'annulation ou à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions dont il demande l'annulation seraient irrégulières au motif que la décision de retrait de point à la suite de l'infraction commise le 7 décembre 2003 ne lui a pas été notifiée ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction actuellement en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que M. soutient que s'agissant de l'infraction du 7 décembre 2003, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, aucune des pièces produites au dossier de première instance, auxquelles le ministre se réfère en appel ne permettent d'établir que M. a bénéficié de l'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, notamment, ni le jugement du Tribunal de grande instance de Narbonne en date du 9 février 2004 le déclarant coupable de l'infraction commise le 7 décembre 2003 et prononçant la suspension de son permis de conduire, ni l'arrêté du 8 décembre 2003 du sous-préfet de l'Aude qui comportait au verso la mention de l'enregistrement de la décision de suspension provisoire de permis de conduire et de la possibilité de consulter son dossier de permis, valait information complète au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que M. est par suite fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant six points, à la suite de l'infraction commise le 7 décembre 2003, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant invalidation de son titre de conduite par défaut de points, et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a ordonné la restitution de son permis de conduire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions contestées implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue les points illégalement retirés du permis de conduire de M. en le dotant de six points correspondant à l'annulation de la décision relative à l'infraction du 7 décembre 2003 ; qu'il convient de procéder à cette reconstitution pour le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route, et à la restitution, par voie de conséquence, du permis de conduire de M. et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire, et sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des décisions de retrait de points faisant obstacle à cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'ils a exposés à l'occasion du présent litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 0501459 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points au capital du permis de conduire de M. à la suite de l'infraction commise le 7 décembre 2003, la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 avril 2008 portant invalidation du titre de conduite de M. par défaut de points, et la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a ordonné 0 M. la restitution de son permis de conduire sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la reconstitution du capital des points affecté au permis de conduire de M. , en le dotant de 6 points (six points) et de restituer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette mesure.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA02978
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