Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ryad A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Cabanes-Bourgeon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800204 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. Ryad A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Gard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que M. A, né le 26 septembre 1985, soutient qu'il est entré sur le territoire national en 2001, à l'âge de 15 ans, sous couvert du passeport de son père, qui résidait régulièrement sur le territoire national et est désormais décédé ; qu'il ajoute que la situation de sa mère et de son frère au Maroc est difficile, qu'il entretient des liens affectifs forts avec ses deux frères résidant et travaillant en France, qu'il exerce une activité de façadier et aurait de très grandes difficultés à trouver du travail au Maroc ; que, toutefois, le requérant, âgé de 22 ans à la date de l'arrêté contesté, et dont un seul frère se trouve en situation régulière sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par le moyen invoqué, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 janvier 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ryad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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N° 08MA02468