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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02285


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 et régularisée par mémoire enregistré le 11 juillet 2008, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Journault, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705519 du 22 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) soit condamné à lui verser les sommes de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat les sommes de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique et financi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 et régularisée par mémoire enregistré le 11 juillet 2008, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Journault, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705519 du 22 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) soit condamné à lui verser les sommes de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Journault pour M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 22 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale) soit condamné, en raison du refus fautif du recteur de l'académie de Nice de reporter sa date de radiation des cadres afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein, à lui verser les sommes de 54 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement n° 0203871 et 0300166 en date du 13 juillet 2007, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice, sur la demande de report de la date de sa radiation des cadres formée le 24 juin 2002 par M. A, enjoint au recteur de l'académie de Nice de statuer sur sa demande de report de radiation des cadres dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification dudit jugement et rejeté le surplus de ses conclusions ; que par courrier en date du 3 septembre 2007, le recteur de l'académie de Nice a informé M. A qu'il était dans l'impossibilité de procéder à sa réintégration ; que par courriers en date des 22 août et 14 septembre 2007, M. A a sollicité auprès du rectorat de l'académie de Nice l'exécution du jugement n° 0203871 et 0300166 en date du 13 juillet 2007 rendu par le tribunal précité ; que par courrier en date du 28 septembre 2007, M. A a formulé une demande préalable d'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution dudit jugement ; que par arrêté en date du 13 novembre 2007, M. A a été réinstallé dans ses fonctions mais que, par arrêté en date du 28 novembre 2007, a été modifié l'arrêté en date du 20 mars 2002 portant radiation des cadres de M. A à compter du 2 septembre 2002, l'administration fixant la nouvelle date d'admission à la retraite de celui-ci au 1er mars 2004 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a considéré que M. A ayant finalement été réintégré dans ses fonctions par l'administration qui a, en outre, fixé la date de sa radiation des cadres au 1er mars 2004, le préjudice allégué par M. A, pour le cas où il n'aurait jamais été réintégré et où il n'aurait jamais été statué par l'administration sur sa demande de report de la date de sa radiation des cadres, n'existait pas et a dès lors rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'Education nationale) à lui payer, en réparation de son préjudice économique, une somme de 54 000 euros en capital, ou une rente indemnitaire mensuelle de 400 euros, et en réparation de son préjudice moral, une somme de 10 000 euros ;

Considérant que M. A fait valoir en appel que le recteur de l'académie de Nice ne pouvait le radier d'office des cadres à compter du 1er mars 2004 après l'avoir effectivement réintégré quelques jours auparavant sur un poste à temps complet du 14 novembre 2007 au 21 décembre 2007 et qu'il aurait dû être réintégré dans ses fonctions du 2 septembre 2002 jusqu'au 7 mai 2008, date à laquelle il a atteint l'âge de 66 ans, dès lors qu'il a eu trois enfants dont le dernier, encore mineur à cette date, est toujours à sa charge ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A n'a pas demandé avant l'année 2007 à prolonger son activité afin de pouvoir travailler jusqu'à 65 ans puis jusqu'à 66 ans dès lors qu'il remplissait les conditions précitées ; que ce n'est qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 13 juillet 2007 et de la décision de réinstallation dans ses fonctions, ultérieurement retirée, que le requérant s'est placé sur ce terrain en soutenant qu'ayant été réintégré en novembre 2007, il avait désormais droit à une prolongation d'activité jusqu'au 7 mai 2008 ; que dès lors qu'il a été radié des cadres à compter du 1er mars 2004 en bénéficiant d'une retraite à taux plein, conformément à sa demande, et qu'il n'avait pas avant cette date formé de demande de prolongation d'activité, il ne peut utilement soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant décidé, en application du jugement sus évoqué du 13 juillet 2007, de le radier des cadres à compter du 1er mars 2004 et d'avoir refusé sa réintégration au-delà de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement.

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N° 08MA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02285
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02285 ?
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