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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02078, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la SCP Asdighikian et Olivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800380 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-a

lgérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02078, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la SCP Asdighikian et Olivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800380 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2 Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 24 août 1993 : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré clandestinement en France en janvier 1999 ; que s'il a sollicité le 18 janvier 1999, dès son arrivée, la reconnaissance du statut de réfugié, puis l'année suivante le bénéfice de l'asile territorial, et s'est vu remettre des autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ses demandes, celles-ci ont été rejetées ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 311-5, les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été alors remises pour permettre l'examen desdites demandes n'ont pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, par suite, pour ce seul motif rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article 6-2 susvisé de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant s'est marié le 15 octobre 2005 avec une ressortissante française et invoque l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit toutefois pour justifier de la réalité d'une vie commune à la date de la décision litigieuse qu'une attestation non datée de son épouse certifiant qu'ils résident ensemble depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il a été opéré en France d'une lombo-sciatique en décembre 2001 et que son état de santé requiert depuis une prise en charge médicale, il lui appartient de présenter le cas échéant une demande de titre de séjour en qualité de malade ;

Considérant que le requérant était marié depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse ; que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait ainsi opposer au requérant les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si le requérant fait valoir que sa situation exclut qu'il puisse être obligé de quitter le territoire français compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02078 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02078
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP ASDIGHIKIAN et OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02078 ?
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