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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA01924


Vu 1°) sous le n° 08MA01924, la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Gan Zoriz A demeurant auprès de la ..., par Me Straboni, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708040 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à d

estination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ; ...

Vu 1°) sous le n° 08MA01924, la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Gan Zoriz A demeurant auprès de la ..., par Me Straboni, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708040 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 08MA01925, la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Gerl Tsetseg B épouse A demeurant auprès de la ..., par Me Straboni, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708041 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me Straboni pour M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes n°s 08MA01924 et 08MA01925 présentées pour M. et Mme A, de nationalité chinoise, d'origine mongole, sont dirigées contre deux jugements du 11 mars 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. et Mme A qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2006, à l'âge de 44 et 39 ans, en compagnie de leurs deux enfants, font valoir que le centre de leur vie privée et familiale est en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de leur séjour en France, les arrêtés litigieux ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre des décisions qui fixent le pays à destination duquel les requérants doivent être reconduits ; que si leur demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 26 septembre 2006 par l'OFPRA, décision confirmée le 7 septembre 2007 par la Commission des Recours des réfugiés, les requérants produisent en appel un avis de recherche concernant l'époux, daté du 17 octobre 2007, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par la commission des recours des réfugiés ; que compte tenu des faits relatés par les requérants, et de la production de cette pièce complémentaire, dont la traduction n'est pas contestée, et qui constitue un élément sérieux, les requérants justifient leurs craintes de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que les décisions litigieuses fixant la Chine comme pays à destination duquel ils seront renvoyés, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de leur éloignement ;

DECIDE

Article 1er : Les jugements n° 0708040 et 0708041 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2008 sont annulés, en tant qu'ils ont rejeté les demandes M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2007 fixant le pays à destination duquel sera exécutée l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les décisions du 11 mars 2008 sont annulées en tant qu'elles fixent la Chine comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gan Zoriz A et Mme Gerl Tsetseg B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA01924 et 08MA01925 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01924
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma01924 ?
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