La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°08MA01356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2008, présentée par Mlle Zakia A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0605494 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 3 février

2010, présenté pour Mlle A, par Me Ruimy, qui conclut aux mêmes fins que sa requ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2008, présentée par Mlle Zakia A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0605494 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour Mlle A, par Me Ruimy, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010:

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2006 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 5 octobre 1960, est entrée en France le 20 mai 2001, sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident son père et des frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour et alors même qu'elle a des attaches familiales en France, notamment un frère de nationalité française, et y serait bien intégrée, la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zakia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

2

N° 08MA01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01356
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma01356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award