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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2008, présentée pour M. Delio A, demeurant ..., par Me Bellagamba, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601133 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Ile-Rousse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de voiture dont il a été victime le 4 décembre 2003 sur cette commune ;

2°) de désigner un exp

ert afin d'évaluer son préjudice corporel et de lui verser à ce titre une indemnité pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2008, présentée pour M. Delio A, demeurant ..., par Me Bellagamba, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601133 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Ile-Rousse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de voiture dont il a été victime le 4 décembre 2003 sur cette commune ;

2°) de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice corporel et de lui verser à ce titre une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Bah pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Ile-Rousse à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de voiture dont il a été victime le 4 décembre 2003 sur cette commune ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. A le 4 décembre 2003, vers 7 heures, alors qu'il circulait en automobile dans l'agglomération de L'Ile-Rousse, rue Sottu Mare, a été provoqué par le soulèvement d'une plaque d'égout en raison d'un épisode orageux de forte intensité, entre 5 heures et 6 heures, qui a conduit à la saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que l'absence d'un dispositif destiné à empêcher le déplacement de la plaque d'égout, déplacement qui n'était pas imprévisible en cas de fortes pluies dès lors que la rue Sottu Mare est une voie située en dessous du niveau de la mer, est constitutif du défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant que la société anonyme Gan assurances Iard n'est pas fondée à soutenir que les pluies dont s'agit auraient présenté, par leur abondance, un caractère imprévisible constitutif d'un événement de force majeure exonératoire de toute responsabilité ;

Considérant toutefois, que M. A s'est engagé sur une route inondée dont il ne pouvait distinguer l'assise ; que cette circonstance est de nature à atténuer de 50 % la responsabilité de la commune de L'Ile-Rousse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de L'Ile-Rousse ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur l'évaluation du préjudice de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise médicale aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'en l'état du dossier, il y a lieu d'accorder au requérant une provision de 2 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Gan assurances Iard une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de L'Ile-Rousse est déclarée responsable de la moitié du préjudice subi par M. A à la suite de l'accident dont il a été victime le 4 décembre 2003.

Article 3 : La commune de L'Ile-Rousse versera à M. A la somme de 2 000 euros à titre de provision.

Article 4 : II sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, procédé à une expertise médicale. L'expert aura pour mission :

- d'accéder au dossier médical de M. A et d'en prendre connaissance ;

- d'examiner M. A et décrire son état ;

- de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par M. A et en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, en particulier, sur le déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation des blessures, le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint et de déterminer la répercussion de ce déficit sur l'activité professionnelle de l'intéressé, le préjudice esthétique permanent, l'importance des souffrances endurées ainsi que le préjudice d'agrément.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société anonyme Gan assurances Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Delio A, à la commune de L'Ile-Rousse, la société anonyme Gan assurances Iard, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA00637

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00637
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BELLAGAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma00637 ?
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