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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2008, sous le n° 08MA00395, présentée pour M. Giuseppe A, demeurant chez sa soeur, Mme B, ..., par Maître Dirou, avocat ;

M. Giuseppe A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2008, sous le n° 08MA00395, présentée pour M. Giuseppe A, demeurant chez sa soeur, Mme B, ..., par Maître Dirou, avocat ;

M. Giuseppe A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sous réserve des dispositions de articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ;

Considérant que M. A soutient qu'il était au nombre des étrangers qui, en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que sous certaines conditions et par décision ministérielle ; qu'à cette fin il fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans et qu'il est père d'un enfant français ; que toutefois il est constant qu'il n'a pas résidé en France de manière continue pendant une période de 10 ans, comme l'exige le 4° de l'article L. 521-2 ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, avoir effectivement, depuis sa naissance ou depuis au moins un an, contribué à l'éducation et à l'entretien de l'enfant dont il est le père, comme l'exige le 1° du même article ; qu'il en résulte qu'il était bien au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'article L. 521-1, et que le préfet des Bouches-du-Rhône était bien compétent pour prononcer cette mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Montacer qui a signé l'acte attaqué, avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué mentionne de manière suffisamment précise les éléments de faits et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. A était présent lors de la réunion de la commission d'expulsion du 17 mars 2006 ; qu'il résulte du procès verbal de cette séance que tant le sens que les motifs de l'avis de cette commission lui ont été communiqués verbalement à l'issue de la séance ; qu'aucune disposition n'exige que l'avis de la commission soit communiqué par écrit ; que, par suite, les exigences de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant que M. A s'est rendu coupable de participation à une association de malfaiteurs, de recel de vol et détention d'arme , de violences volontaires avec arme, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, faits pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs condamnations à de lourdes peines d'emprisonnement ; qu'en estimant qu'en raison de ces faits, graves et répétés, la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas fondé sa décision sur les seules condamnations pénales dont M. A avait fait l'objet, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas subvenir aux besoins de son enfant, ni participer à son entretien et son éducation ; que la décision préfectorale n'a pas méconnu l'intérêt de l'enfant de M. A dont la garde a d'ailleurs été confiée, par décision de justice, à ses grands parents paternels ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York, qui fait de l'intérêt de l'enfant une considération primordiale, doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giuseppe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00395
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma00395 ?
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