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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00322, le 23 janvier 2008, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) LOGIFOS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 21 rue Max Dormoy à Saint-Louis-du-Rhône (13230), par Me Carrega, avocate ;

La société LOGIFOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400477 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00322, le 23 janvier 2008, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) LOGIFOS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 21 rue Max Dormoy à Saint-Louis-du-Rhône (13230), par Me Carrega, avocate ;

La société LOGIFOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400477 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2003 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de Marseille a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-rapporteur,

- les observations de Me Carrega pour la SOCIETE LOGIFOS et de M. A,

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LOGIFOS, exerçant son activité dans le domaine du transport routier de marchandises, relève appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2003 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de Marseille a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A, exerçant les fonctions de technicien de conduite au sein de l'entreprise et titulaire des mandats de délégué de personnel et de délégué syndical Force Ouvrière ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 25 juillet 2003 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, alors en vigueur, désormais reprises respectivement aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du nouveau code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical ou de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier pour faute M. A, la SARL LOGIFOS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé aurait, lors d'un mouvement de grève des salariés de l'entreprise du 30 juin au 2 juillet 2003, entravé la liberté du travail et qu'il aurait eu une altercation avec un autre salarié gréviste ayant décidé de reprendre le travail ainsi qu'une attitude injurieuse et menaçante à l'égard du chef d'entreprise à l'issue de ce conflit ; que, pour refuser, par la décision attaquée du 25 juillet 2003, l'autorisation de licenciement sollicitée, le directeur adjoint du travail des transports de Marseille, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, a estimé, d'une part, que l'entrave à la liberté du travail reprochée au salarié ne constituait pas une faute lourde au sens de l'article L. 521-1 du code du travail, d'autre part, que l'altercation de l'intéressé avec un salarié ainsi que son attitude menaçante et agressive envers le gérant de l'entreprise n'étaient pas établies et enfin, que l'intérêt général, en l'absence d'atteinte excessive aux intérêts des parties, s'opposait au licenciement de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter la demande dont il avait été saisi, le Tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, que ce dernier motif d'intérêt général, fondé sur la circonstance que le licenciement de l'intéressé était susceptible d'entraîner la disparition totale de l'institution représentative du personnel dans cette entreprise, pouvait légalement fonder la décision contestée et que ce motif n'était pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur, ce qui au demeurant n'était pas même allégué ; que, pour contester le jugement attaqué, la société appelante se borne à faire valoir que ce motif ne pouvait être retenu dans la mesure où M. A aurait abusé de la protection légale liée à son mandat syndical, laquelle n'a pas pour but de protéger les salariés contre toute sanction justement infligée par l'employeur ; que ce faisant, la SARL LOGIFOS, qui ne conteste ni la réalité matérielle du motif d'intérêt général retenu par l'inspecteur du travail ni n'établit ni même n'allègue que ce motif d'intérêt général serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur, ne critique pas utilement les motifs de rejet de sa demande retenus par les premiers juges ; que, dès lors, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint du travail des transports aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif d'intérêt général, la circonstance qu'il se serait, à tort, également fondé sur les motifs tirés de ce que l'entrave à la liberté du travail ne constituait pas une faute lourde et de ce que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOGIFOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LOGIFOS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la SARL LOGIFOS à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LOGIFOS est rejetée.

Article 2 : La SARL LOGIFOS versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOGIFOS, à M. Florent A et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA00322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00322
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma00322 ?
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