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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA00093


Vu 1°) sous le n° 08MA00093, la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Houria B épouse A, demeurant ..., par Me Moulinas Le Go, avocat ;

Mme Houria A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706574 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quit

ter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
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Vu 1°) sous le n° 08MA00093, la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour Mme Houria B épouse A, demeurant ..., par Me Moulinas Le Go, avocat ;

Mme Houria A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706574 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu 2°) sous le n° 08MA00094, la requête enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. Habib A demeurant ..., par Me Moulinas Le Go, avocat ;

M. Habib A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706573 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 08MA00093 et 08MA00094 présentées pour M. et Mme A, de nationalité algérienne, sont dirigées contre deux jugements du 27 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 17 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré des certificats de résidence d'un an aux requérants ; que les requêtes de M. et Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria B épouse A, à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°s 08MA00093 et 08MA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00093
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma00093 ?
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