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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA04844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA04844


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Reiner A, demeurant ... par Me Romain ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405390 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Reiner A, demeurant ... par Me Romain ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405390 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la fixation du domicile fiscal de M. A :

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; qu'il conteste la fixation de son domicile fiscal en France au regard des seules règles applicables en droit interne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que M. A, de nationalité allemande, est célibataire et sans enfant ; qu'il a acquis en septembre 1996 une villa de 7 pièces à Antibes qu'il a assurée en qualité de résidence principale ; qu'il a souscrit, dès l'acquisition de cette maison, des contrats d'abonnement auprès d'Electricité de France et de France Telecom ; que les factures émanant de ces organismes font apparaître des consommations sur l'ensemble des deux années en litige témoignant d'une occupation régulière de ce logement ; que l'administration précise également que les mouvements financiers enregistrés sur le compte du requérant ouvert au Crédit du Nord confirment sa présence régulière sur le territoire français ; qu'il a notamment procédé à des retraits d'espèces en France qui se sont élevés à 481 000 francs en 1997 et 163 000 francs en 1998 ; qu'il a également émis des chèques et réglé des dépenses en France par carte bancaire montrant qu'il a séjourné 213 jours en France en 1997 et 205 jours en 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration ne s'est basée que sur les seuls chèques et les cartes bancaires émises en France pour établir ses jours de présence sur le territoire ; qu'enfin, sa carte Fréquence Plus d'Air France mentionne son adresse à Antibes et que son aéroport de départ et d'arrivée pour les voyages qu'il effectue est situé à Nice ; que le requérant qui soutient que sa maison était inhabitable en 1997 en raison d'importants travaux n'établit pas, à défaut de produire des factures, la réalité de ces travaux et le caractère inhabitable de sa villa ; que, de même, aucune pièce du dossier ne permet de prouver que la maison n'aurait été meublée qu'à la fin de l'année 1997 ; qu'enfin, M. A, qui nie sa domiciliation fiscale en France, n'établit pas qu'il serait fiscalement domicilié dans un autre pays ; qu'il ne produit notamment aucune pièce prouvant l'exercice d'une activité professionnelle ou la perception de revenus en Angleterre au cours des années en litige et sa domiciliation fiscale dans ce pays ; que dans les conditions susdécrites, le Tribunal administratif de Nice a, à juste titre, estimé que le requérant, compte tenu de sa présence régulière en France et en l'absence de justifications de tout lien avec un autre pays, devait être regardé comme ayant son foyer fiscal en France ; que, dès lors, les circonstances qu'il n'exercerait aucune activité professionnelle en France et qu'il n'y aurait pas le centre de ses intérêts économiques est sans incidence sur la fixation de son domicile fiscal par application du critère du foyer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... ; que l'article L.67 de ce même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant que par courrier du 22 mars 2000, dont le requérant a accusé réception le 24 mars, l'administration a mis en demeure M. A de déposer ses déclarations de revenus afférentes aux années 1997 et 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a demandé le 20 avril, par l'intermédiaire de son Conseil, l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois pour répondre à la mise en demeure et a ensuite informé le service le 22 mai suivant de ce qu'il n'était pas résident fiscal français et de ce qu'il n'était donc pas tenu de déposer une déclaration de revenus ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui était fiscalement domicilié en France en 1997 et 1998 pour les motifs ci-dessus rappelés, était astreint à des obligations déclaratives, sans que les différents courriers adressés à l'administration, dans le délai d'un mois à compter des mises en demeure, puissent être assimilés à des déclarations ; qu'en l'absence de dépôt de ces déclarations dans le délai requis, la procédure de taxation d'office a été régulièrement mise en oeuvre ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, et, notamment, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, régulièrement taxé d'office, d'établir le caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;

Considérant que si le requérant soutient que les crédits bancaires Alex Brown correspondent à la liquidation des stock-options qu'il détenait dans la société Documentum dont il a été le vice président et que ces sommes ne sont pas imposables en France, il ne produit aucune pièce de nature à établir que ces sommes ne seraient pas imposables ou qu'elles auraient déjà fait l'objet d'une imposition dans un autre pays ; que s'agissant des autres crédits en litige, le requérant n'apporte aucun justificatif de leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reiner A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04844
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma04844 ?
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