Vu son arrêt en date du 4 juin 2010 par lequel elle a sursis à statuer sur la requête n° 07MA02262 présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL (ADER) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02262, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL (ADER) représentée par son président en exercice, dont le siège est la ferme de Gratte Semelle à Tarascon (13150), par Me Fargepallet, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202878 du 24 avril 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'autorisation n° 6925 portant création d'un axe de voltige sur le massif de la Montagnette, d'autre part, de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'autorisation de création d'un axe de voltige ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée de création d'un axe de voltige et celle du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant son recours gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu la charte constitutionnelle de l'environnement ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 novembre 1994 relatif au service d'information aéronautique et l'instruction ministérielle n° 10700/DNA du 2 décembre 1994 prise pour son application ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL dite ADER relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2007 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'autorisation n° 6925 portant création d'un axe de voltige sur le massif de la Montagnette, d'autre part, de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'autorisation de création d'un axe de voltige ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que pour retenir l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a estimé, dans l'ordonnance attaquée, que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL devait être regardée comme ayant eu connaissance de l'autorisation contestée au plus tard le 17 octobre 2001, la direction de l'aviation civile du sud-est lui ayant adressé, à cette même date, copie de la publication de l'autorisation de création de l'axe de voltige n° 6925 ; que cet envoi, qui ne comportait pas au demeurant la mention des voies et délais de recours, n'a pu valablement déclencher les délais de recours contentieux à l'égard de l'association requérante ; que si par ailleurs, la décision litigieuse portant création de l'axe de voltige survolant le massif de la Montagnette a fait l'objet d'une publication dans l' Aéronautical information publication le 29 avril 1993 conformément aux exigences de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, cette publication ne pouvait davantage, eu égard à la diffusion restreinte de la revue en question, être regardée comme suffisante pour déclencher le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, seule la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 17 avril 2002, répondant au recours gracieux formé par l'association le 4 mars précédent était de nature à déclencher le délai de deux mois de recours contentieux, lequel n'était pas expiré à la date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 17 juin 2002 ; que par suite, l'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 2007 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'Association requérante ;
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'omission de la procédure préalable à l'autorisation de création d'un axe de voltige soulevé devant la Cour a été invoqué pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 1er septembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, après l'expiration du délai de recours ; que, relevant de la critique de la légalité externe de l'acte, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé avant l'expiration dudit délai, il a été présenté tardivement et est irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la décision de création de l'axe de voltige n° 6925 est une mesure réglementaire tendant à l'organisation de l'espace aérien ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'aéro-club vauclusien, qui propose à but lucratif à toute personne amateur de s'initier à la voltige, en est le principal bénéficiaire, il n'en est toutefois pas l'unique ; que dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'association requérante fait valoir, en produisant un nombre très important d'attestations, que la décision de création de l'axe de voltige n° 6925 au-dessus du site de la Montagnette est source de diverses nuisances, sonores notamment, altérant de manière significative leur qualité de vie ;
Considérant qu'il appartient aux autorités compétentes de concilier le droit au libre exercice d'une activité sportive aéronautique avec le droit à la tranquillité des riverains ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation de l'axe de voltige n° 6925 n'est autorisée qu'à certains créneaux horaires, variables selon les saisons ; qu'au cours de l'année 2002, l'altitude plancher en vol a été relevée de 450 à 600 mètres ; qu'il résulte d'une campagne de mesures de bruit réalisée sur la commune d'Avignon en janvier 2004 que la pression acoustique effectuée au cours d'une séance de voltige au-dessus de la commune de Caumont-sur-Durance, commune particulièrement exposée audit bruit, s'élevait à 63,5 décibels sur une échelle de 140 ; que l'ampleur et la fréquence des nuisances sonores telle qu'allégée n'est ainsi pas suffisamment établie ; que la circonstance que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL n'a pas été associée à l'élaboration de la charte de qualité de l'environnement dont l'objet est de réduire les nuisances sonores, rechercher des trajectoires les moins pénalisantes et élaborer un code de bonne conduite des usagers de l'axe, adoptée le 25 octobre 2001, entre l'aéroclub vauclusien, l'aérodrome d'Avignon, la direction de l'aviation civile, une association et une fédération de protection de l'environnement, en présence de la préfecture de Vaucluse, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que le risque d'accident dont il est également fait état n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, de même que l'argument tiré de la dépréciation de la valeur vénale des biens immobiliers appartenant aux riverains du site survolé ; que si l'association requérante fait valoir que certains aéronefs ne respecteraient pas le code de bonne conduite contenue dans ladite charte, il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, de connaître de telles infractions ; que dans ces conditions, et dès lors que l'exercice de l'activité de voltige aérienne est strictement encadrée, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des riverains de l'axe au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les énonciations de la charte constitutionnelle de l'environnement, ces moyens ne sont toutefois pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de l'environnement alors applicable : - Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; que s'il est constant que le site de la Montagnette est un site classé selon l'arrêté du 17 décembre 1970, il ne saurait être valablement soutenu que l'axe de voltige le surplombant, qui est une portion de l'espace aérien, peut être assimilé à un terrain au sens des dispositions précitées ; qu'il n'existe au surplus aucune disposition dudit code prévoyant l'interdiction du survol de tels sites ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement est inopérant ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire en appel, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation n° 6925 portant création d'un axe de voltige sur le massif de la Montagnette, ainsi que de la décision en date du 17 avril 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'autorisation de création d'un axe de voltige ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0202878 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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