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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA01504


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné un complément d'expertise médicale, aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état des blessures de Vincent C sur le plan neurologique, de dire si l'état de l'intéressé, sur le plan neurologique, s'est aggravé et de faire toutes constatations utiles sur le préjudice subi par l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2010 par laquelle le Président de la Cour a accordé à l'expert le bénéfice d'une allo

cation provisionnelle d'un montant de 250 euros et l'a mise à la charge de ...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné un complément d'expertise médicale, aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état des blessures de Vincent C sur le plan neurologique, de dire si l'état de l'intéressé, sur le plan neurologique, s'est aggravé et de faire toutes constatations utiles sur le préjudice subi par l'intéressé ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2010 par laquelle le Président de la Cour a accordé à l'expert le bénéfice d'une allocation provisionnelle d'un montant de 250 euros et l'a mise à la charge de la commune de La Colle sur Loup ;

Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 19 avril 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 250 euros les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, par Me Bordet, qui conclut à la confirmation du jugement du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaviglioli représentant la commune de la Colle sur Loup et de Me Borra représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes,

Considérant que le 20 mai 1998, le jeune Vincent C, alors âgé de 7 ans, a été victime d'une chute à l'occasion d'une sortie organisée par l'école Noël Lanza dans le parc communal de la Guérinière à La Colle sur Loup ; qu'il s'est suspendu par les bras à un portique, dit échelle de suspension , avant de lâcher prise, et de chuter lourdement d'une hauteur de plus de deux mètres, sur une pierre affleurante et s'est gravement blessé à la tête ; que le Tribunal administratif de Nice, par jugement du 20 mars 2007, a condamné la commune de La Colle sur Loup à verser aux époux A, pour le compte de leur fils Vincent, une somme de 65.000 euros en réparation des préjudices subis et pour eux-mêmes, une somme de 43.170 euros ; que l'Etat a été condamné à garantir ladite commune à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées contre elle ; que M. et Mme A ont relevé appel dudit jugement en tant qu'il a insuffisamment évalué le préjudice subi par leur fils et ont sollicité la condamnation de la commune de la Colle sur Loup à leur verser une somme de 349.244 euros en réparation des préjudices subis par leur fils ; que la Cour de céans, par un arrêt du 23 novembre 2009, avant de statuer sur le préjudice a décidé d'ordonner un complément d'expertise médicale ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la Cour déposé le 19 avril 2010, que l'état de Vincent C, devenu majeur en cours d'instance, a été consolidé le jour de son dix-neuvième anniversaire, soit le 8 août 2009 ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai au 30 juillet 1998 et partiel à 50% du 30 juillet au 25 août 1998 ; que Vincent C reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 53% ; qu'enfin, les souffrances endurées ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique permanent à 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation d'une part, de la perte de revenus occasionnée par son état en l'évaluant à la somme de 100.000 euros pour l'incidence de cet état sur sa capacité à percevoir des revenus à l'avenir et d'autre part, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, incluant les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, en les évaluant à 75.000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 250 euros doivent être mis à la charge de la commune de La Colle sur Loup ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 65.000 euros à laquelle le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de La Colle sur Loup à verser à M. et Mme A, pour le compte de leur fils Vincent C, est portée à 175.000 euros. Le surplus sera versé à Vincent C, devenu majeur.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 250 euros sont mis à la charge de la commune de La Colle sur Loup.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Vincent C, à la commune de La Colle sur Loup, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07MA01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01504
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP JM BRACCO et L. DENIS PERALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma01504 ?
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