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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA01111


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CANET BEACH CLUB dont le siège social est résidence Malibu, route de Perpignan à Canet en Roussillon (66140), par Me Monti ; la SARL CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103082 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er jan

vier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à t...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CANET BEACH CLUB dont le siège social est résidence Malibu, route de Perpignan à Canet en Roussillon (66140), par Me Monti ; la SARL CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103082 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant des droits supplémentaires à la somme de 1 163 025,30 euros et de prononcer la décharge des droits d'enregistrement d'un montant de 414 510,09 euros ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, que par décision en date du 3 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 136 456 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et 114 644 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que les conclusions de la requête de la SARL CANET BEACH CLUB sont, dans cette limite, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CANET BEACH CLUB soutient que les opérations de vérification de comptabilité n'ont pas commencé le 7 décembre 1994 à 15 heures, comme l'annonçait l'avis de vérification de comptabilité qu'elle avait reçu, mais le 8 décembre 1994 dans l'après-midi, ce qui l'aurait privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante se prévaut, d'une part, d'attestations de salariés de l'entreprise, subordonnés à leur employeur, qui disent avoir vu l'inspecteur des impôts la première fois le lendemain, ce qui n'établit pas que ledit inspecteur des impôts n'est pas venu la veille sans voir l'ensemble des salariés de l'entreprise, et, d'autre part, d'un courrier daté du 8 décembre 1994 par lequel M. informe l'avocat que l'inspecteur des impôts s'est présenté pour la première fois ce jour 8 décembre 1994 , attestation établie sur un papier à entête dont les mentions suffisent à établir le caractère grossièrement inexact quant à la date à laquelle il a été établi et le prive ainsi de toute valeur probante ; qu'ainsi, la SARL CANET BEACH CLUB n'établit aucunement, alors que la date de la première intervention sur place qui figure sur les notifications de redressements en date des 26 décembre 1994 et 20 juin 1995 est bien celle du 7 décembre 1994, que la première intervention sur place aurait eu lieu le lendemain ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SCI Canet Beach Club, créée le 19 août 1986, a édifié le village de vacances Malibu village ; que si elle a vendu directement plusieurs des appartements qu'elle avait construits, elle a par ailleurs constitué avec la SARL Malibu Vacances le 26 juin 1991 la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I pour la revente à temps partagés de plusieurs appartements ; que la SCI Canet Beach Club s'est transformée le 16 novembre 1992 en SARL portant le même nom, laquelle SARL a, le même jour, absorbé la SARL Malibu Vacances ; que la SARL CANET BEACH CLUB conteste l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'administration a procédé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts pour les opérations de cession de parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I réalisées par la SARL CANET BEACH CLUB au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, cessions assurant la jouissance à temps partagé de fractions d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans et n'ayant pas, selon l'administration, fait l'objet, à l'intérieur de ce délai, d'une première mutation ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (...). 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevées depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevées depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens .

Considérant, en premier lieu, que la SCI Canet Beach Club a donné à bail emphytéotique 16 appartements le 19 septembre 1991 ; que la SARL CANET BEACH CLUB soutient que, dès lors que la location par bail emphytéotique confère des droits réels au preneur, cet acte constitue une première cession à titre onéreux, et, qu'ainsi, les cessions en 1992 et 1993 de parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I ne seraient pas une première mutation à titre onéreux ; que, cependant, la conclusion du bail emphytéotique qui confère au preneur un droit mobilier et personnel ne saurait être regardée, dès lors que le preneur ne peut aliéner le bien, comme réalisant une cession, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le transfert à son profit des parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I détenues par la SARL Malibu Vacances lors de l'absorption de celle-ci par ladite société requérante constitue une cession, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 ; que, cependant, lesdites parts n'ont, lors de cette fusion absorption, fait l'objet que d'un transfert dans le cadre du transfert de l'ensemble des actifs de la société absorbée à la société absorbante ; qu'elles n'ont, par suite, pas fait l'objet d'une vente par la société absorbée à la société requérante ; qu'elles ne peuvent, davantage, dans le cadre d'une opération d'absorption fusion, être regardées comme ayant fait l'objet d'un apport en société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANET BEACH CLUB n'est pas fondée à soutenir que les parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu qu'elle a vendues en 1992 et 1993 avaient déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; que, dès lors, les ventes de parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I réalisées par la société requérante en 1992 et 1993 constituent, en l'espèce, la première cession à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la TVA en application des dispositions précitées du b du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a admis le bien-fondé de la contestation du montant des droits rappelés en tant qu'il avait été calculé sur le prix de cession toute taxes comprises ; que l'administration a, ainsi que relevé ci-dessus, prononcé le dégrèvement correspondant ; qu'ainsi, il n'y a plus de litige sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CANET BEACH CLUB soutient que le montant de la plus value sur laquelle s'applique la taxe sur la valeur ajoutée devait être calculé en retenant la valeur des parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I telle que réévaluée lors de l'absorption de la SARL Malibu Vacances par la société requérante et non leur valeur initiale dans la SARL Malibu Vacances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des écrits de la société requérante elle-même, que les ventes réalisées en 1993 ne portent pas sur des parts apportées à cette société lors de la fusion absorption ; qu'ainsi, le moyen précité est sans portée s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que les ventes réalisées en 1992 portent sur les parts apportées par la SARL Malibu Vacances lors de son absorption ;

Considérant qu'aux termes de l'article 248 de l'annexe II du code général des impôts : Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre : d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ; d'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires. ; que si, lors de l'absorption de la SARL Malibu Vacances par la société requérante, il n'y a pas eu vente des parts en cause, la valeur desdites parts a pu légalement être réévaluées à cette date compte tenu de l'absorption lors de cette opération de l'ensemble des éléments d'actif comme des éléments de passif de la société absorbée ; qu'ainsi, la SARL CANET BEACH CLUB est fondée à soutenir que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 devaient être établis sur la base de la valeur des parts apportées lors de la fusion telle que fixée lors de cette fusion, à savoir une valeur non contestée dans son montant par le service, de 121,90 F la part ; que, par suite, au titre des 34 305 parts cédées pour un montant de 30 786 581 F, la plus-value effective s'élève à 26 538 163 F et non à la somme de 30 688 637 F retenue par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir comme base de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, la somme de 26 538 163 F hors taxe (4 045 716,87 euros) et de prononcer la réduction du rappel de taxe correspondant à la différence entre la base d'imposition ainsi déterminée et la base retenue par l'administration ;

Considérant, en revanche, que si la SARL CANET BEACH CLUB demande que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige soit diminué du montant des droits d'enregistrement acquitté lors de la vente des parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I, lesdits droits d'enregistrement, acquittés par les acquéreurs desdites parts, ne sauraient venir en réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée légalement due par la société requérante demeuré en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CANET BEACH CLUB est seulement fondée à demander la réduction, dans la limite susrappelée, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 136 456 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et de 114 644 euros en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CANET BEACH CLUB.

Article 2 : La base d'imposition de la SARL CANET BEACH CLUB à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à la somme de 26 538 163 F hors taxe (4 045 716,87 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992.

Article 3 : La SARL CANET BEACH CLUB est déchargée de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et celui qui résulte de l'article 2 et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2006 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CANET BEACH CLUB est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CANET BEACH CLUB et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01111
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma01111 ?
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