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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA01097


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CANET BEACH CLUB dont le siège social est résidence Malibu, route de Perpignan à Canet en Roussillon (66140), par Me Monti ; la SARL CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103050 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1

991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentair...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée CANET BEACH CLUB dont le siège social est résidence Malibu, route de Perpignan à Canet en Roussillon (66140), par Me Monti ; la SARL CANET BEACH CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103050 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires portant sur l'exercice 1992 mis en recouvrement le 30 juin 1998 ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant desdites cotisations à la somme de 352 342,76 euros ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL CANET BEACH CLUB soutient que les opérations de vérification de comptabilité n'ont pas commencé le 7 décembre 1994 à 15 heures, comme l'annonçait l'avis de vérification de comptabilité qu'elle avait reçu, mais le 8 décembre 1994 dans l'après-midi, ce qui l'aurait privée de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante se prévaut d'une part, d'attestations de salariés de l'entreprise, subordonnés à leur employeur, qui disent avoir vu l'inspecteur des impôts la première fois le lendemain, ce qui n'établit pas que ledit inspecteur des impôts n'est pas venu la veille sans voir l'ensemble des salariés de l'entreprise, et d'autre part, d'un courrier daté du 8 décembre 1994 par lequel M. informe l'avocat que l'inspecteur des impôts s'est présenté pour la première fois ce jour 8 décembre 1994 , attestation établie sur un papier à entête dont les mentions suffisent à établir le caractère grossièrement inexact quant à la date à laquelle il a été établi et le prive ainsi de toute valeur probante ; qu'ainsi, la SARL CANET BEACH CLUB n'établit aucunement, alors que la date de la première intervention sur place qui figure sur les notifications de redressements en date des 26 décembre 1994 et 20 juin 1995 est bien celle du 7 décembre 1994, que la première intervention sur place aurait eu lieu le lendemain ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, le 16 novembre 1992, la SCI CANET BEACH CLUB s'est transformée en SARL portant le même nom ; que cette SARL CANET BEACH CLUB nouvellement créée, qui détenait 60 % des parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I, a absorbé le même jour la SARL Malibu vacances, laquelle détenait les 40 % de parts restantes de cette société civile immobilière d'attribution ; que l'administration a considéré que c'était à tort que la participation dans la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I venant de la SARL Malibu vacances avait été comptabilisée en immobilisations financières et a refusé à la société requérante le bénéfice de la neutralisation des plus-values nettes prévue par les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas inscrit à son bilan les parts de la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I apportées par la SARL Malibu Vacances pour leur valeur figurant au bilan de la société absorbée, mais à leur valeur réévaluée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé susvisée : Un état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. / Les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant. / La valeur des droits de tous les associés est appréciée au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits sociaux qui leur sont attachés. (...) ; qu'eu égard aux spécificités des actions constituant le capital social de ces sociétés, parts auxquelles correspondent des biens déterminés, leur acquisition par la SARL CANET BEACH CLUB avait pour objet leur revente en réalisant un acte commercial ; qu'elle ne saurait constituer une immobilisation financière ; qu'ainsi, les participations en cause ont pu être légalement qualifiées d'éléments du stock immobilier de la société requérante par l'administration qui a procédé au redressement qui en est résulté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (...) e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. ;

Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les participations dans la SCI d'attribution en jouissance à temps partagé Malibu I détenues par la société requérante ne constituaient pas pour celle-ci des immobilisations ; qu'eu égard à l'objet d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la qualification des titres en cause comme éléments d'actif immobilisé ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur comptable mais constitue une décision de gestion irrégulière ; qu'il est par ailleurs constant que ces participations n'ont pas été inscrites par la société absorbante requérante à son bilan pour la valeur qu'elles avaient dans les écritures de la société absorbée ; qu'il n'est pas soutenu que le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur attribuée aux participations et la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée, a été compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel l'opération a eu lieu ; qu'ainsi, la SARL CANET BEACH CLUB ne remplissait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune des conditions prévues par le e du 3 de l'article 210 A précité, et ne pouvait, par suite se prévaloir des dispositions du 1 dudit article ;

Considérant que, d'autre part, si la société requérante entend se prévaloir de l'instruction du 11 août 1993 4 1-1.93, ladite instruction est, en tout état de cause, postérieure aux impositions demeurées en litige ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SARL CANET BEACH CLUB demande à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1992 du fait du résultat négatif de l'entreprise en 1993, cette demande, qui conduit à imputer sur les résultats bénéficiaires d'un exercice antérieur un déficit postérieur, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANET BEACH CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires portant sur l'exercice 1992 mis en recouvrement le 30 juin 1998 et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène le montant desdites cotisations à la somme de 352 342,76 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CANET BEACH CLUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CANET BEACH CLUB et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01097
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma01097 ?
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