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08/07/2010 | FRANCE | N°06MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 06MA01177


Vu 1a requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 avril 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2006, présentés pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Chetivaux, avocat ;

La COMPAGNIE AXA FRANCE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9804818-9807420 en date du 14 mars 2006 en tant qu'il a limité son recours subrogatoire à la somme de 11.059,40 euros et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre

le bureau d'études AINF et la société SOGEA venant aux droits de la société Co...

Vu 1a requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 avril 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2006, présentés pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Chetivaux, avocat ;

La COMPAGNIE AXA FRANCE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9804818-9807420 en date du 14 mars 2006 en tant qu'il a limité son recours subrogatoire à la somme de 11.059,40 euros et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre le bureau d'études AINF et la société SOGEA venant aux droits de la société Cochery Construction ;

- de condamner solidairement la société d'architectes B et A architectes, l'association interprofessionnelle de France (AINF) et la SOGEA venant aux droits de la société Cochery Construction à lui verser la somme de 1.028.905,60 F soit 156.855,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement soit le 28 avril 1997 ;

- de mettre à la charge de la société d'architectes B et A architectes, de l'association interprofessionnelle de France (AINF) et de la SOGEA venant aux droits de la société Cochery Construction une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amazouz représentant la COMPAGNIE AXA FRANCE, de Me Karouby représentant la société d'architectes B et A, de Me Autissier représentant le bureau d'études AINF, de Me Vaknin représentant la société SOGEA et de Me Marquand-Gairard représentant le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que par un marché en date du 4 septembre 1984, l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la commune de Vitrolles, a confié à la société Cochery Construction l'édification d'un collège, la société d'architectes B et A étant en charge de la maîtrise d'oeuvre et le bureau d'études AINF du contrôle technique ; que les travaux ont été réceptionnés au plus tôt le 12 septembre 1985 jusqu'au mois de juin 1986 ; qu'à la suite du dépôt par le département des Bouches-du-Rhône, devenu maître d'ouvrage à compter de 1986 en application de la loi du 22 juillet 1983 relative au transfert de compétence en matière d'enseignement public, d'une déclaration de sinistre reçue le 10 février 1994 par la compagnie d'assurance UAP, auprès de laquelle avait été souscrite une police dommages-ouvrage, cette dernière a versé à son assuré la somme de 1.028.905,60 F toutes taxes comprises soit 156.855,65 euros ; que le département des Bouches-du-Rhône a également sollicité du Tribunal administratif de Marseille, par référés enregistrés les 9 février 1995 et 24 mai 1995, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 18 mars 1998 ; que par une demande enregistrée le 8 juillet 1998, le département des Bouches-du-Rhône a sollicité du Tribunal administratif de Marseille qu'il condamne solidairement la société d'architectes B et A, le bureau d'études AINF et la société SOGEA, venant aux droits de la société Cochery Construction, à lui verser la somme de 2.571.094,40 F soit 391.960,81 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant aux travaux de réfection préconisés par l'expert, déduction faite de la somme de 1.028.905,60 F préfinancée par l'assureur ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal le 16 septembre 1998, la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, a sollicité du Tribunal qu'il condamne solidairement les architectes et la société SOGEA à lui verser la somme de 1.028.905,60 F, versée à son assuré, augmentée des intérêts légaux à compter du jour du versement de cette somme au département des Bouches-du-Rhône ; que par un jugement en date du 17 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a joint les deux instances, a déclaré les demandes du département des Bouches-du-Rhône et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE UAP recevables, a jugé que les désordres mentionnés dans les requêtes de référé expertise étaient de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et a ordonné une expertise complémentaire afin de chiffrer le montant des désordres liés exclusivement aux dommages décrits dans les constats de sinistre établis par le département des Bouches-du-Rhône et inclus dans l'indemnisation accordée par la COMPAGNIE AXA FRANCE au département des Bouches-du-Rhône et de se prononcer sur une éventuelle responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des désordres ; que par un jugement en date du 14 mars 2006, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la société d'architectes B et A à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE la somme de 11.959,40 euros au titre des infiltrations par les façades, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal le 16 septembre 1998, d'autre part, a condamné solidairement la société d'architectes B et A et le bureau d'études AINF à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 61.211,03 F au titre des infiltrations de façades et la somme de 170.565,23 euros au titre des désordres en vide sanitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1998 et capitalisés et, enfin, mis les frais d'expertise liquidés à la somme de 27.473,21 euros à la charge solidaire de la société d'architectes B et A, du bureau d'étude AINF et de la société SOGEA ; que la COMPAGNIE AXA FRANCE relève seule appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la COMPAGNIE AXA FRANCE :

Considérant que les premiers juges ont estimé, par le jugement précité en date du 17 juin 2003, devenu définitif, que les désordres expressément mentionnés dans les référés à fin d'expertise enregistrés les 9 février 1995 et 24 mai 1995, et tels que visés dans les constats établis par M. C, architecte du département des Bouches-du-Rhône, étaient seuls de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que la déclaration de sinistre faite par le département des Bouches-du-Rhône reposait sur une description sommaire des dommages ; que l'architecte du département des Bouches-du-Rhône, M. C, décrit dans ses constats du 4 mai 1994 et du 25 octobre 1994 des écoulements d'eau par les joints des éléments de planchers préfabriqués et par les percements des tiges de suspente des faux plafonds, des infiltrations par les joints de dilatation, dans les gaines VMC et des désordres dans les descentes d'eaux pluviales, dans les réseaux d'eaux vannes et d'eaux usées et dans les vides sanitaires, les désordres endommageant les placages extérieurs des bâtiments, les murs intérieurs, les plafonds, les planchers et les peintures des locaux intérieurs ; que si M. C émet des hypothèses sur les causes possibles des désordres, il réserve toute autre cause à déterminer ; que sur la base de cette déclaration de sinistre, la compagnie d'assurance a, ainsi qu'il est d'usage, mandaté le cabinet d'expertise Saretec, lequel dans son rapport préliminaire du 20 mai 1994 a recensé les dommages et émis un avis sur les causes desdits dommages répertoriés de A à F, outre les plinthes ; que l'expert recense ainsi des infiltrations en rez-de-chaussée, dans le centre de documentation et en partie centrale dans les salles de classe, aux premier et deuxième étages, dans le réfectoire au rez-de-chaussée sous terrasses entraînant des dégradations des faux plafonds, des dégradations de peinture et des coffrages au droit des chutes d'eaux pluviales, des dégradations généralisées de toutes les contre-cloisons sous les seuils ou en allèges des huisseries métalliques ainsi que de nombreux défauts des évacuations d'eaux pluviales situées en toitures-terrasses, dont les sorties sans garde-grève n'ont pas permis l'évacuation des eaux emmagasinées dans la forme du carrelage ; que dans un second rapport établi le 3 juillet 1996, le cabinet d'expertise a déclaré acquises les garanties du contrat relevant des causes de type B relatifs aux infiltrations des toitures-terrasses, de type C relatifs aux sheds et de type D relatifs aux seuils et pièces d'appui des menuiseries aluminium extérieures et évalué le coût des travaux à la somme totale de 1.028.905,60 F y compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre, somme qui a été versée au département des Bouches-du-Rhône ; que l'expert désigné parallèlement par le Tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 27 février 1995, a estimé, dans son rapport remis le 18 mars 1998, et sur la base d'un rapport établi à sa demande par M. C, et sans distinguer selon que les désordres avaient été pris ou non en charge par l'assureur, que les désordres, dus à la pénétration d'eau lors de fortes pluies, provenaient de la mauvaise étanchéité des vasistas, des joints de dilatation, des menuiseries métalliques extérieures, des chutes d'eau pluviale, des terrasses, des pénétrations d'eau dans les vides sanitaires, de la ventilation des vides sanitaires, des solins, les photographies prises par l'expert faisant apparaître des salles de classe et des couloirs inondés, des dalles de plafond faisant office d'éponges et s'effondrant sous le poids de l'eau, des gaines électriques canalisant l'eau d'infiltration et des seuils de portes et fenêtres non étanches ; qu'à la mission dévolue à l'expert d'indiquer au Tribunal si les malfaçons étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, l'expert a indiqué que les malfaçons constatées entraînaient des inondations au niveau des salles de classe , des couloirs de circulation et de divers locaux, que des fissurations étaient apparues sur les murs porteurs, l'eau d'infiltration transitant par les gaines électriques ; qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 1.028.905,60 F soit 156.855,65 euros versée par la COMPAGNIE AXA FRANCE à son assuré correspond aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres pour lesquels le département a sollicité à l'appui de ses demandes de référé la désignation d'un expert, y compris ceux intitulés par l'assureur désordres en toitures-terrasses, et qui sont de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la COMPAGNIE AXA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité son indemnité à la somme de 11.959,40 euros ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA FRANCE n'a pas devant les premiers juges dirigé sa demande contre le bureau d'études AINF ; que si la COMPAGNIE AXA FRANCE produit en appel un mémoire daté du 23 février 2006 dans lequel elle demandait la condamnation solidaire des architectes, du bureau d'études et de la société Cochery Construction, ce mémoire n'a pas été enregistré au greffe du Tribunal ; que les conclusions dirigées pour la première fois en appel contre le bureau d'études AINF sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les désordres litigieux apparus après la réception de l'établissement scolaire ont été de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à engager la responsabilité solidaire de la société d'architectes B et A et de la société SOGEA, venant aux droits de la société Cochery Construction, qui ont assuré la conception et la mise en oeuvre de l'ouvrage ;

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que par suite la COMPAGNIE AXA FRANCE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 156.855,65 euros à compter du 16 septembre 1998, date à laquelle a été enregistrée sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille, et non, contrairement à ce qu'elle soutient, à compter du 28 avril 1997, date à laquelle elle a réglé la somme de 1.028.905,60 F à son assuré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'architectes B et A et la société SOGEA doivent être condamnées solidairement à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE la somme de 156.855,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998 ;

Sur les conclusions de la société d'architectes B et A tendant à être garantie par la société SOGEA et le bureau d'études AINF :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les concepteurs du collège Simone de Beauvoir n'ont pas adapté l'ouvrage à sa fonctionnalité, que les menuiseries aluminium qui ont été livrées n'avaient pas fait l'objet d'essais, ne disposaient d'aucun certificat de classement contrairement aux exigences du CCTP et ont été mises en place en dépit d'un procès-verbal différant leur pose, qu'en dépit des réparations effectuées les difficultés résultant des malfaçons ont persisté, que les matériaux utilisés ont été mis en place sans précaution préalable ni contrôle de leur efficacité ; que selon les experts, les désordres sont dus pour moitié à un défaut de mauvaise exécution et pour moitié à un défaut de conception, de direction et de surveillance ; que, dans ces conditions, la société d'architectes B et A, qui était chargée d'une mission complète depuis la conception de l'ouvrage jusqu'à sa livraison y compris la surveillance des travaux, n'est fondée à demander à être garantie par la société SOGEA qu'à hauteur de 50 % ;

Considérant que si la société d'architectes B et A soutient que le bureau d'études AINF avait une mission de contrôle, elle n'allègue aucune faute commise par cette dernière ; que les conclusions dirigées contre le bureau d'études AINF seront, par suite, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE AXA FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le bureau d'études AINF, la société d'architectes B et A et la société SOGEA au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du bureau d'études AINF, de la société d'architectes B et A et de la société SOGEA, la somme demandée par la COMPAGNIE AXA FRANCE au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La société d'architectes B et A et la société SOGEA sont condamnées solidairement à verser à la COMPAGNIE AXA FRANCE la somme de 156.855,65 euros avec intérêts au 16 septembre 1998.

Article 2 : La société SOGEA garantira la société d'architectes B et A de la condamnation résultant de l'article 1er du présent arrêt à hauteur de 50 %.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions en garantie de la société d'architectes B et A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société d'architectes B et A, la société SOGEA et le bureau d'études AINF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à COMPAGNIE AXA FRANCE, à la société SOGEA, à Mme B, à M. A, au bureau d'études AINF, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 06MA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01177
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHETIVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;06ma01177 ?
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