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08/07/2010 | FRANCE | N°02MA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 02MA02128


Vu l'arrêt en date du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête, enregistrée le 26 septembre 2002, présentée pour Me Pierre-Paul A, demeurant ...), et agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions Nouvelles de Balagne (CNB), par Me Muscatelli, avocat, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la société CNB à verser à l'Etat une indemnité de 393 718,36 euros et mis à sa charge les frais d'expertise, et a rejeté l'ensemble de

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Vu l'arrêt en date du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête, enregistrée le 26 septembre 2002, présentée pour Me Pierre-Paul A, demeurant ...), et agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Constructions Nouvelles de Balagne (CNB), par Me Muscatelli, avocat, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la société CNB à verser à l'Etat une indemnité de 393 718,36 euros et mis à sa charge les frais d'expertise, et a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 2 102 710,95 euros, applique des intérêts moratoires à la somme de 98 745,47 euros et des intérêts au taux légal à la somme de 2 003 965,48 euros à compter du 23 novembre 1997, annule le commandement de payer émis à l'encontre de cette société le 10 novembre 1997 et portant sur une somme de 542 644,07 francs, le commandement de payer émis le même jour, portant sur la somme globale de 820 657,05 francs, ainsi que les titres de recette émis le 31 juillet 1996 pour un montant de 526 839,07 francs en principal, augmenté des frais de poursuite à hauteur de 15 805 francs, et pour un montant de 796 755,05 francs en principal augmenté des frais de poursuite à hauteur de 23 902 francs, et annule la décision expresse de rejet des recours préalables formés par la société CNB le 13 janvier 1998 :

- d'une part, a annulé les titres de recettes émis par le recteur de l'académie de Corse le 31 juillet 1996 à l'encontre de la société CNB ainsi que les commandements de payer émis pour le recouvrement de ces titres de recettes ;

- d'autre part, a ordonné avant dire droit, en ce qui concerne la demande d'indemnité présentée par la société CNB au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier, une expertise en vue de déterminer les frais exposés par cette société entre la date de cessation de chantier prévue par les documents contractuels et la date de résiliation du marché passé entre cette société et l'Etat ;

- et, enfin, a réformé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mars 2002 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour Me A ; Me A demande à la Cour d'étendre la mission de l'expert comptable désigné par le président de la Cour par décision du 4 juillet 2006 en ce qui concerne la période concernée par la mesure d'expertise ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les observations de Me Bargigli substituant Me Muscatelli pour Me A et de Me Chanteloup substituant Me Mauvenu pour le ministre de l'éducation nationale ;

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Sur l'intervention de M. Mathieu B :

Considérant que M. Mathieu B, ex-associé et désormais créancier de la société CNB, demande que soit admise en appel l'intervention par laquelle il s'associe aux conclusions du mandataire liquidateur de cette société ; que dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables à former intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la seule circonstance que l'issue du litige est de nature à affecter la solvabilité du débiteur de M. B n'est pas de nature à donner à celui-ci un intérêt à intervenir dans l'instance ; que, dès lors, l'intervention de M. B n'est pas recevable ;

Sur les conclusions des parties tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise complémentaire :

Considérant, d'une part, que la période d'allongement des délais d'exécution du chantier a été fixée par l'arrêt de la Cour en date du 29 mai 2006 comme étant la période comprise entre la date de cessation de chantier prévues par les documents contractuels et la date de résiliation du marché passé entre cette société et l'Etat ; qu'il est constant que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ; qu'en outre, la période devant être prise en considération pour l'appréciation de l'allongement du chantier ne saurait être antérieure à la date de cessation des travaux contractuellement prévue ; que, dans ces conditions, les conclusions de Me A tendant à ce qu'une mesure d'expertise complémentaire, prenant en compte une période courant de l'ordre de service de début des travaux, soit ordonnée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'éducation nationale n'a pas présenté de conclusions à fin d'appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre, lequel n'a pas, par ailleurs, été appelé en la cause ; que, dans ces conditions, les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à ce qu'une mesure d'expertise complémentaire, en présence de M. C, mandataire commun du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, soit ordonnée, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le préjudice et les comptes entre les parties :

Considérant, d'une part, que Me A soutient que la société CNB a dû exposer, en raison de l'allongement des délais d'exécution du chantier, des frais de matériels entre la date de cessation de chantier prévue par les documents contractuels, soit le 29 août 1995, et la date de résiliation du marché, soit le 1er août 1996 ; que, pour évaluer ce chef de préjudice, l'expert judiciaire s'est fondé sur une liste de groupe de matériels fournie par la société CNB ; que, toutefois, l'existence d'un préjudice de ce chef ne saurait être regardée comme étant établie par la seule production de ce document, intitulé moyens en matériels listant les matériels qui auraient été utilisés, mais qui n'est pas daté et aurait été établi par la société CNB et dont les éléments n'ont été corroborés par aucune comptabilité analytique ni aucun autre document probant ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté comme étant non établi ;

Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société CNB a dû exposer, en raison de l'allongement des délais d'exécution du chantier, des frais de personnel ; qu'elle a droit à ce que l'Etat l'indemnise au titre de ces frais exposés entre la date de cessation de chantier prévue par les documents contractuels, soit le 29 août 1995, et la date de résiliation du marché, soit le 1er août 1996, pour la part de responsabilité qui ne lui est pas imputable, c'est-à-dire à hauteur de deux tiers des responsabilités encourues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conducteur de travaux n'a été présent sur le chantier que 11 jours sur 172 jours ouvrés ; que le salaire moyen de ce salarié doit donc être pris en compte uniquement dans cette mesure, et non à hauteur de la moitié comme l'a retenu l'expert ; que, par ailleurs, les conclusions de l'expertise, qui sont notamment étayées sur ce point par l'état des effectifs sur le chantier dressé par M. D, titulaire de la mission de chantier organisation-pilotage-coordination, ne peuvent pas être sérieusement contestées s'agissant de la prise en compte du salaire moyen des autre salariés de la société CNB présents sur le chantier au cours de la période considérée ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais de personnel exposés par la société CNB au titre de cette période en les évaluant à la somme de 287 326 euros ;

Considérant que la société CNB a droit aux deux-tiers de cette somme, soit la somme de 191 550 euros, de laquelle doit être retranchée la somme de 103 042,70 euros correspondant aux pénalités de retard dues par la société, soit la somme de 88 507,30 euros ; qu'enfin s'ajoute à l'indemnité ainsi due à la société CNB la somme de 98 593,02 euros, relative aux situations de travaux non payées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être exonéré de sa responsabilité en raison de la faute commise par la maîtrise d'oeuvre, laquelle n'a pas été appelée en garantie, et qui peut, s'il s'y croit recevable et fondé, intenter une action récursoire à l'encontre de celle-ci, doit être condamné à payer à Me A la somme totale de 187 100,32 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour dans l'arrêt du 29 mai 2006, la société CNB a seulement droit, sur la somme de 98 593,02 euros, relative aux situations de travaux non payées, aux intérêts au taux légal ayant couru à compter de l'expiration du délai de mandatement des acomptes de 45 jours fixé par l'article 3.7.1 du CCAP, soit le 16 février 1996 ;

Considérant, d'autre part, que la société CNB a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 88 507,30 euros, à compter du 27 novembre 1997, date de réception par l'Etat de son mémoire en réclamation contenant sa demande de paiement du principal ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, d'une part, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 avril 2001, les frais d'expertise de première instance ont été taxés et liquidés à la somme totale de 57 286,56 francs, soit 8 733,27 euros TTC ; que, d'autre part, par ordonnance du président de la Cour en date du 5 mars 2010, les frais d'expertise d'appel ont été liquidés et taxés à la somme totale de 8 971,26 euros TTC ; qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre l'ensemble de ces frais, soit la somme totale de 17 704,53 euros, à la charge définitive de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Me A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me A la somme de 187 100,32 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 février 1996 pour la somme de 98 593,02 euros, et à compter du 27 novembre 1997 pour la somme de 88 507,30 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 17 704,53 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Me A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre-Paul A, à M. Mathieu B et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 02MA02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02128
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;02ma02128 ?
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