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02/07/2010 | FRANCE | N°05MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2010, 05MA03347


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 sous le n°05MA03347, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Deur, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201946-0202243 en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette délibération du 28 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de

Beausoleil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 sous le n°05MA03347, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Deur, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201946-0202243 en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette délibération du 28 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 février 2006 le mémoire en défense produit pour la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, par M. Msellati, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu, enregistré le 15 décembre 2006 le mémoire en réplique, complété par un mémoire produit le 30 avril 2007, présenté pour M. A par Me Astruc, avocat ; M. A conclut aux mêmes fins que sa requête ;

...................

Vu, enregistré le 12 juin 2007 le mémoire en défense produit pour la commune de Beausoleil qui conclut au rejet de la requête ;

...................

Vu, enregistré le 19 octobre 2007 le mémoire produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2009 le mémoire produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par le rappel de ses précédents moyens et en soutenant que la délibération qui tend à permettre le règlement d'un litige avec une société privée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Astruc pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 octobre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols partiel et portant sur quatre quartiers, identifiés avec une précision suffisante dans le projet de révision ;

Sur la prise en compte d'un plan de prévention des risques ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; que toutefois, en joignant au dossier d'enquête le règlement et le plan de zonage du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 15 mai 2001, qui avait fait l'objet d'une procédure d'enquête particulière préalable à son approbation, les auteurs du plan d'occupation des sols ont donné des éléments d'information suffisants permettant au public d'apprécier la complémentarité et la cohérence de ces documents, qui répondent cependant à des objectifs distincts ; que l'absence alléguée dans le dossier d'enquête du rapport de présentation et de la carte de qualification des aléas du PPRN n' est pas susceptible à elle seule d'altérer la régularité et la sincérité de l'enquête préalable à l'approbation du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que si M. A, en se fondant notamment sur le contenu de ces deux documents du PPRN absents du dossier d'enquête, soutient que les risques naturels propres au territoire de la commune ont été mal appréciés et que le report d'une cartographie inexacte sur les documents du plan d'occupation des sols serait erroné, il ne démontre pas ainsi l'illégalité par voie de conséquence du plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier et n'est pas établi que les zonages retenus par le plan d'occupation des sols seraient incompatibles avec les risques naturels connus et recensés sur les secteurs correspondant du plan de prévention des risques ;

Sur le rapport de présentation ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.123-17-6° du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la révision en litige, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit indiquer la superficie des différentes zones urbaines et naturelles et leurs évolutions respectives en cas de modification ; que dans le dernier état de ses écritures, M. A fait valoir que le tableau d'évolution des surfaces reproduit dans le rapport de présentation est inexact du fait de l'oubli d'une superficie de 0,63 Ha ; qu' il ne donne cependant pas à ses écritures la précision suffisante pour que puisse être appréciée la portée exacte de son moyen ; qu'en tout état de cause, eu égard à la modestie de cette surface, rapportée à l'ensemble de la surface urbaine concernée par la révision en litige qui porte sur 13,7 Ha, une telle omission, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération contestée ;

Sur la prise en considération de la principauté de Monaco ;

Considérant, en premier lieu, que les développements de portée générale du requérant sur les conséquences du voisinage immédiat de la commune de Beausoleil et de la principauté de Monaco, en ce qui concerne les choix politiques de la commune opérés en termes de développement d'infrastructures communales et sur les incidences sur les politiques respectives des deux villes en terme de logement et de choix de développement urbain sont sans portée directe sur la légalité de la délibération en litige, eu égard, en tout état de cause, à son objet limité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être évoqué, le territoire de la commune de Beausoleil est prolongé au sud, sans solution de continuité, par celui de la principauté de Monaco où domine une architecture d'immeubles de grande hauteur et de tours ; qu'eu égard à cette particularité géographique, les auteurs du plan d'occupation des sols de Beausoleil, à qui il appartient de définir sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir les orientations et les choix d'aménagement de l'espace urbain, peuvent décider, sans erreur de droit et sans méconnaitre les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif au champ d'application communal des plans locaux d'urbanisme, d'options et de dispositifs réglementaires adaptés aux particularités nées de la seule situation géographique de la commune, en tenant compte le cas échéant comme en l'espèce des spécificités de l'urbanisation d'un territoire voisin faisant partie d'un état étranger ;

Sur les principes d'aménagement du secteur de la Crémaillère ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme relatif au contenu des plans d'occupation des sols, dans sa rédaction alors applicable : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...) 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant (...) c) lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : (...) Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente en matière d'élaboration de plans d'occupation des sols peut, dans les zones urbaines ou naturelles, instituer des secteurs particuliers régis par des prescriptions spéciales matérialisées au moyen d'un plan de masse permettant d'organiser l'insertion des constructions projetées dans leur environnement ; qu'eu égard à sa finalité, ce type de document, lorsqu'une collectivité décide d'y avoir recours, doit faire apparaître avec suffisamment de précisions les zones d'implantation des constructions projetées, notamment en vue d'apprécier les espaces auxquels ont vocation à s'appliquer les prescriptions architecturales et les règles de hauteur ainsi définies ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la délibération attaquée institue sur le secteur dit de la Crémaillère une zone à plan de masse et qui comprend un secteur UMA, d'une part, où doit être réalisé un ensemble de bâtiments à usage de logement et de résidences hôtelières et ; d'autre part, un secteur UMB, correspondant à un secteur ancien bâti d'intérêt architectural certain, où seules des opérations de réhabilitation peuvent être autorisées ;

Considérant, en premier lieu, que la situation particulière de ce quartier situé aux confins de Monaco et du territoire communal, où sont présents plusieurs immeubles anciens représentatifs d'une architecture remarquable propre à cette partie du littoral méditerranéen, de hauteurs variables mais similaires, qui voisinent cependant avec les grands immeubles modernes de hauteur, caractéristiques du territoire de la principauté monégasque, justifient le recours à la technique du plan masse pour réaliser des bâtiments nouveaux d'une architecture susceptible d'assurer une jonction harmonisée entre ces deux modèles d'urbanisation et aussi de respecter les volumes bâtis en cas de réhabilitation de l'existant ;

Considérant en deuxième lieu, que le règlement et les prescriptions particulières de la zone UM sont complétés par un plan masse coté faisant apparaître la disposition des voies, les périmètres d'implantation des bâtiments à réaliser, et où l'indication de cotes NGF maximales permet de déterminer les hauteurs des bâtiments à construire et les niveaux à respecter en cas de réhabilitation, opérations qui devront également s'effectuer dans le respect des prescriptions générales du règlement propre à la zone ; que ces indications sont complétées par un plan de coupe qui fait apparaitre les hauteurs autorisées respectives des bâtiments à construire ; que l'ensemble combiné des éléments réglementaires et graphiques concernant la zone UM permet ainsi d'assurer une réglementation précise et suffisante de l'occupation des sols dans ce secteur, dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance que ce plan permettrait au propriétaire des terrains concernés de réaliser un projet immobilier ne suffit à démontrer l'illégalité de la traduction dans le plan d'occupation des sols du parti pris d'urbanisme de la commune ou à l'entacher d'un détournement de pouvoir ;

Considérant en dernier lieu, que la circonstance que des délibérations du conseil municipal, postérieures à la décision attaquée, relatives aux transactions intervenues entre la commune et la société désormais propriétaire des terrains concernées par la zone UMA, ont fait l'objet d'annulations, par le tribunal administratif de Nice ne suffit pas à établir l'illégalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Beausoleil de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Beausoleil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Beausoleil et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 05MA033472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03347
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-02;05ma03347 ?
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