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01/07/2010 | FRANCE | N°09MA04008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA04008


Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906558 du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Michael A, de nationalité ghanéenne ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n°09MA04008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906558 du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Michael A, de nationalité ghanéenne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giraud, avocat de M. Michael A ;

Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté n°09131188M en date du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Michael A, de nationalité ghanéenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que M. Michael A, s'il prétend être entré en France à l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année 2005, y aurait résidé depuis habituellement ; qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au cours de son séjour ; qu'enfin, s'il soutient qu'il vit en France depuis l'année 2005 auprès de sa mère, Mme Rose Niantakyi, puis avec sa compagne, Mme Patricia Pempeh, depuis 2006, avec laquelle il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé ne justifie, à la date de la décision contestée, ni d'une vie familiale à laquelle porterait atteinte ladite mesure de reconduite à la frontière ni de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée n'a pas porté aux droits de l'intéressée et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. Michael A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Michael A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Michael A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 9 octobre 2009 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Michael A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. Michael A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont est rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 09MA04008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA04008
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma04008 ?
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