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01/07/2010 | FRANCE | N°09MA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA03629


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03629, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905506 du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Belaziz A, d'autre part, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoi

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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03629, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905506 du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Belaziz A, d'autre part, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler jusqu'à réexamen de la situation de l'intéressé, et enfin l'a condamné à verser à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Belaziz A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vannina Vincensini, avocat de M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 3 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Belaziz A, de nationalité algérienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté du 19 août 2008, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées, une mesure de reconduite à la frontière en date du 30 août 2009 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du même code : l'état de santé défini au 10° de l'article L.511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R.313-22. ; que cet article dispose : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que ces dispositions sont applicables pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'avant de se prononcer sur une mesure d'éloignement concernant un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé, ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondée, d'une part, sur les certificats médicaux, postérieurs à la décision précitée du 19 août 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, attestant de l'état de santé de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté et, d'autre part, sur l'ancienneté de la présence habituelle en France de M. A ; que, pour contester cette décision, le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE soutient notamment, en appel, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne peuvent être valablement pris en compte et que M. A n'a pas présenté d'éléments suffisamment précis relatifs à son état de santé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux en date du 5 janvier 2009 établis respectivement par le docteur C et le docteur B, que M. A souffre d'un état psychopathologique sévère nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychiatrique lourde , qu'un retour en Algérie est susceptible d'aggraver son état actuel et d'entraîner des conséquences très graves pour lui-même avec à terme un risque vital et que l'interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avec la possibilité de passage à l'acte suicidaire ; que le préfet appelant a été destinataire de ces certificats et dûment informé au cours de l'audition qui a suivi son interpellation de la volonté de l'intéressé de subir un examen médical et d'être soigné ; que, dès lors, compte tenu des éléments suffisamment précis et circonstanciés sur la nature et la gravité de l'état de santé dont M. A a fait état, le préfet devait recueillir, ainsi que l'a relevé le premier juge et conformément aux dispositions précitées, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'il s'ensuit que le préfet appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 30 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Belaziz A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE de réexaminer la situation de M. A au regard du droit au séjour, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification dudit jugement ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que le deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, Me Vincensini est fondée à demander le versement à son profit de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à la charge de l'Etat, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Belaziz A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

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N° 09MA03629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA03629
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma03629 ?
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