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01/07/2010 | FRANCE | N°08MA05249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08MA05249


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05249, présentée pour M. Renato A, élisant domicile ... Cap d'Ail (06320), par Me Traversini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804437 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 Juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire fra

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2°)d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpe...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05249, présentée pour M. Renato A, élisant domicile ... Cap d'Ail (06320), par Me Traversini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804437 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 Juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°)d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays de destination de son éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 Juin 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de dispositions aux termes desquelles la condition posée à l'article L.311-7 ne lui était pas opposable ; que si l'arrêté contesté mentionne toutefois qu'il ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa de long séjour, cette circonstance, qui procède de la simple constatation d'une situation de fait dont il n'est pas argué qu'elle serait entachée d'inexactitude, ne constitue pas un des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit révélée par cette mention doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. A, âgé de cinquante ans à la date de la décision contestée, résidait alors depuis 2000 en France où il vit en concubinage avec une compatriote et leurs deux enfants ; que sa concubine est elle aussi en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Philippines, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans avant de s'installer en Italie dès 1990 ; qu'il n'établit pas que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité le 28 octobre 2008, postérieurement à la décision attaquée, est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7(...) ; que la situation du requérant, telle qu'elle ressort des pièces versées au dossier, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle autorisant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, dont M. A n'est pas fondé à se prévaloir ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés d'une part de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, et qui réitèrent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent être qu'écartées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A se borne à demander l'annulation de la décision fixant les Philippines comme pays de destination, au motif que cette décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; que, comme il a été dit, une telle atteinte n'est pas constituée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Renato A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renato A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05249
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;08ma05249 ?
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