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01/07/2010 | FRANCE | N°07MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 07MA01676


Vu I°) la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. demeurant ..., par Me Belnet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0521185, 0621440 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions sociales appliquées à ses revenus de source néerlandaise des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquel

les il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison desdits revenus ;

3°) de ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. demeurant ..., par Me Belnet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0521185, 0621440 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions sociales appliquées à ses revenus de source néerlandaise des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison desdits revenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. demeurant ..., par Me Belnet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700788 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions sociales appliquées à ses rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise, de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison desdits revenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eurso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu III°) la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. demeurant ..., par Me Belnet ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800605 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions sociales appliquées à ses rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle audit prélèvement auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison desdits revenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eurso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Trarieux-Lumière, pour M. ;

Considérant que M. , ressortissant néerlandais, fiscalement domicilié en France depuis 1994, et salarié d'une société de droit néerlandais qui n'a pas d'établissement stable en France a perçu, en 2002, 2003 et 2004 des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qualifiées de rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise ainsi que, en 2001, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ; qu'estimant qu'il n'avait pas à cotiser, sur ces revenus, simultanément aux régimes de sécurité sociale français et néerlandais, M. a demandé la restitution de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale du prélèvement social de 2 %, et de la contribution additionnelle audit prélèvement appliqués à ces revenus ; qu'il relève appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions sociales appliquées à ses revenus de capitaux mobiliers, à ses rentes viagères à titre onéreux, et à ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2001 et 2002, ainsi que des jugements du 2 décembre 2008 et du 15 septembre 2009, rejetant ses demandes portant respectivement sur les années 2003 et 2004 ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, malgré une erreur de plume affectant l'article 1er du dispositif du jugement n° 0521185 0621440, le tribunal doit être regardé comme s'étant estimé incompétent pour connaître des conclusions assises sur les seuls revenus d'activité du requérant ; que le ministre conteste la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige concernant ces seuls revenus ;

Considérant qu'il résulte des termes employés par M. dans ses requêtes, et de la portée de l'argumentation qu'il développe que seules sont en litige les contributions assises sur les rentes viagères à titre onéreux de source néerlandais perçues par l'intéressé ; que M. indique, pour justifier de la nature des sommes qui lui ont respectivement été versées par les sociétés d'assurance Centraal Beheer et Marge BV, qu'il a bénéficié d'un accord particulier avec son employeur, prévoyant la constitution d'un capital aliéné alimenté par des cotisations payées par son employeur et par lui-même, sur un plan de retraite personnel ouvert auprès de l'organisme d'assurance Centraal Beheer ; qu'il ne justifie toutefois pas de la participation de ce dernier au financement de ce plan de retraite personnel ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les arrérages versés par cet organisme au requérant l'aient été à raison de son activité dans l'entreprise comme salarié ; qu'ils doivent être dès lors regardés comme la contrepartie de l'aliénation volontaire d'un capital, et recevoir la qualification de revenus du patrimoine, et non de revenus de remplacement ; qu'il en va de même pour ce qui concerne les sommes versées à M. par la société Marge BV en vertu d'un contrat dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ferait référence à son activité salariée, et à la conclusion duquel son employeur est demeuré totalement extérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus qui ont servi d'assiette aux contributions litigieuses ne sont pas des revenus d'activité ; qu'il en résulte que le moyen tiré par le ministre de ce que la juridiction administrative serait incompétente pour se prononcer sur les revenus d'activité est sans objet, de même qu'étaient dépourvus d'objet les articles 1er des jugements n° 0521185, 0621440, 0800605, par lesquels le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la partie des litiges portant sur l'assujettissement aux contributions sociales des revenus d'activité perçus par M. ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , directeur des opérations spéciales de la société de droit néerlandais Vermeer Verenigde Bedrijven, qui n'a pas d'établissement stable en France, est responsable de la négociation de grands contrats à l'étranger et perçoit des salaires de source néerlandaise ; qu'il résulte également de l'instruction que, alors même que les affaires qu'il gère à l'international ne nécessitent pas sa présence permanente aux Pays-Bas, les revenus afférents à son activité professionnelle sont, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408/71, grevés des charges sociales découlant de l'application de la législation de sécurité sociale des Pays-Bas, seul pays au regard de la législation duquel il revête la qualité d'assuré social ;

Considérant que tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un Etat membre autre que celui de résidence, relève du champ d'application de l'article 39 du traité ; qu'en l'espèce, la situation de M. , qui est salarié aux Pays-Bas alors qu'il réside en France, relève du champ d'application de l'article 39 du traité ;

Considérant que l'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, au nombre desquelles figure le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu'il est défini par l'article 39 du traité CE, aujourd'hui repris à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre ;

Considérant que l'assujettissement aux contributions litigieuses des revenus du patrimoine d'un ressortissant communautaire exerçant une activité salariée aux Pays-Bas et résidant en France qui, en vertu du règlement n° 1408/71, n'est pas soumis à la législation de sécurité sociale française, et dont les revenus ont, de ce fait, déjà fait l'objet de prélèvements sociaux dans son pays d'origine est clairement de nature à rendre moins attrayante ou à gêner son expatriation ; qu'un tel assujettissement, conséquence d'un cumul des législations applicables révélateur d'une inégalité de traitement parmi les ressortissants communautaires résidant en France, entre ceux qui travaillent dans un autre Etat membre et qui contribuent, y compris sur les revenus de leur patrimoine, au financement de la sécurité sociale de cet Etat, et les résidents qui sont exclusivement tenus de cotiser, sur ces revenus, au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence a, dès lors pour effet d'entraver la libre circulation de travailleurs communautaires sur le territoire d'un autre Etat membre ; que M. est, dès lors, fondé à soutenir que l'assujettissement aux contributions litigieuses des revenus en cause contrevient au principe de libre circulation des travailleurs institué par l'article 39 du traité CE, aujourd'hui repris à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'est à cet égard sans incidence la qualification donnée aux contributions litigieuses en droit interne, dès lors que, ces contributions présentent un lien direct et pertinent avec le régime de sécurité sociale français ; que le ministre ne saurait davantage utilement invoquer l'incompétence du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, dès lors qu'un tel contrôle n'est pas en cause en l'espèce, le requérant mettant seulement en cause la conformité de la loi française au droit communautaire ; que si l'administration peut être regardée comme invoquant la circonstance que l'article 56 du traité CE ne s'oppose pas à l'existence d'un désavantage fiscal résultant de l'exercice parallèle, par deux Etats membres, de leur compétence fiscale, l'entrave qui est en cause en l'espèce, relative à la libre circulation des travailleurs, et non à celle des capitaux, ne saurait être regardée comme procédant de l'exercice parallèle par les deux Etats membres concernés de leur compétence fiscale ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que cette restriction poursuive un objectif d'intérêt général, soit appliquée de manière non discriminatoire, et respecte le principe de proportionnalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social de 2 %, et à la contribution additionnelle audit prélèvement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004 à raison de ses rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du 8 mars 2007, 2 décembre 2008, 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : M. est déchargé des cotisations à la contribution sociale généralisée à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle audit prélèvement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2004, au titre de ses rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise.

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me Belnet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01676, 09MA00513, 09MA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01676
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;07ma01676 ?
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