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29/06/2010 | FRANCE | N°10MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 juin 2010, 10MA00682


Vu le recours, enregistré le 18 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901648 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de M. David A, annulé la décision du préfet du Gard refusant de délivrer à l'intéressé un duplicata du permis de conduire et enjoint audit préfet de délivrer à M. A un duplicata d

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Vu le recours, enregistré le 18 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0901648 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur demande de M. David A, annulé la décision du préfet du Gard refusant de délivrer à l'intéressé un duplicata du permis de conduire et enjoint audit préfet de délivrer à M. A un duplicata de permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet du Gard refusant de délivrer à M. A un duplicata de permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Nîmes a jugé que les éléments produits par M. A permettent de considérer qu'il est bien titulaire d'un permis de conduire en cours de validité ; que, d'une part, le MINISTRE requérant est fondé à soutenir qu'il ne résulte pas des termes du jugement correctionnel relaxant M. A des poursuites engagées pour conduite sans permis que l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire ; que, d'autre part, les autres éléments produits par M. A sont à eux seuls insuffisants pour établir que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE requérant en se prévalant notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, l'intéressé est détenteur d'un permis de conduire ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relatif au caractère inexact au vu des pièces du dossier de l'appréciation portée sur la détention par MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER d'un permis de conduire doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen de M. A dans sa requête de première instance, que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2009 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du MINISTRE requérant ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 10MA00681, il est sursis à l'exécution du jugement n° 0901648 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. David A.

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N° 10MA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00682
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;10ma00682 ?
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