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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04060


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Romuald A, élisant domicile ... par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801914 du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 16 décembre 2005 et 18 août 2006 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euro

s au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour M. Romuald A, élisant domicile ... par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801914 du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 16 décembre 2005 et 18 août 2006 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, par la requête susvisée, fait appel de l'ordonnance n° 0801914, en date du 8 juillet 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 16 décembre 2005 et 18 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant que le moyen invoqué par le requérant devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'appui de la demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 décembre 2005 et 18 août 2006, tiré du défaut d'information préalable n'était ni inopérant, ni irrecevable ; que ce moyen n'était pas dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L.223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant, en outre, qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. ;

Considérant que pour chacune des décisions ministérielles retirant respectivement deux et six points au capital du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions des 16 décembre 2005 et 18 août 2006, le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A ; que ces documents mentionnent, d'une part, que l'infraction commise emporte la perte de points du permis de conduire et précisent clairement la qualification de l'infraction ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des deux infractions dont s'agit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient, à défaut d'une information préalable suffisante, entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à M. A de produire les décisions attaquées, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait respectivement de deux points et six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises par l'intéressé les 16 décembre 2005 et 18 août 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0801914, en date du 8 juillet 2008, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romuald A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04060
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04060 ?
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